Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2226975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, Mme C A représentée par Me Lamine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa demande ;
— méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— Mme A et le préfet de police n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissant centrafricaine, née le 17 mai 1995 a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de ses décisions dans les limites découlant du secret médical. Il a notamment relevé que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la demande doivent être écartés.
3. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4.Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. »
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, pour estimer que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est fondé sur l’avis en date du 10 août 2022 du collège des médecins de l’OFII qui indique que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et elle peut voyager sans risque vers son pays. Mme A est suivie pour des troubles psychotiques, qui ont nécessité des hospitalisations en France et précédemment au Maroc où la requérante résidait. Les certificats médicaux produit par Mme A, s’ils établissent la pathologie dont souffre la requérante et confirment la nécessite d’un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne comportent toutefois aucune indication sur la disponibilité des soins qui lui sont prescrits dans son pays d’origine et ne sont, partant, pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. A cet égard, les seules documentations d’ordre général produites par la requérante et ayant trait aux difficultés structurelles des établissements médico-hospitaliers en Centrafrique, ne sont pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la possibilité de traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation relative à l’état de santé de la requérante et qu’il aurait méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2019 pour y suivre ses études, y ait créé une vie privée telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ces conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. BD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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