Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 févr. 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision qui aurait été prise par le directeur du centre de détention d’Argentan en matière disciplinaire.
Il soutient que :
- il a déposé un recours préalable contre cette mesure disciplinaire ;
- la décision en litige l’a retiré de la liste du travail, l’a déclassé et placé en régime fermé à la suite de la découverte de 0,4 gramme de cannabis dans sa cellule ;
- il souffre de pathologies importantes nécessitant une intervention chirurgicale ;
- à la suite de cette procédure disciplinaire ayant abouti à une sanction de dix jours avec sursis, il est maintenu en régime fermé avec des restrictions importantes qui ont entraîné une dégradation importante de ses conditions de travail ;
- il n’a fait l’objet d’aucune consultation médicale depuis sa sanction ;
- dès lors, l’exécution de la mesure en cause constitue une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Argentan, soutient que la mesure disciplinaire dont il a fait l’objet a entraîné une dégradation importante de ses conditions de détention. Toutefois, le requérant indique dans ses écrits que la décision prise à son encontre, qui n’est d’ailleurs pas produite, consiste en une sanction disciplinaire de dix jours avec sursis. Il ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait maintenu en régime fermé à la suite de cette procédure disciplinaire et la direction de l’établissement aurait refusé de donner suite à ses demandes de consultation médicale. Dès lors, la situation invoquée par le requérant, qui n’est pas documentée, ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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