Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2205047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le maire de Moussy-le-Neuf lui a enjoint de libérer le logement mis à sa disposition à titre gratuit pour nécessité de service, dans le délai de deux mois.
M. B doit être regardé comme soutenant que :
— la décision constitue une sanction déguisée, qui ne pouvait être édictée sans l’avis du conseil de discipline ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de suspension de fonctions qui en constitue la base légale.
La requête a été communiquée le 20 mai 2022 à la commune de Moussy-le-Neuf, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 février 2022 portant suspension de fonctions, dès lors que celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’adjoint technique territorial est affecté au sein de la commune de Moussy-le-Neuf. Par un arrêté du 2 février 2022, le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions d’agent de surveillance de la voie publique. Par une décision du 4 mai 2022, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, cette autorité l’a enjoint de libérer le logement qu’il occupait à titre gratuit par nécessité absolue de service.
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée, pour les faits ayant justifié le prononcé, le 2 février 2022, d’une suspension de ses fonctions, et qu’elle ne pouvait être édictée sans l’avis du conseil de discipline. Toutefois, le requérant n’établit pas que la décision lui enjoignant de libérer son logement de fonction mis à sa disposition par nécessité de service procédait, par elle-même, d’une intention de le sanctionner. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. Si M. B doit être regardé comme soutenant que la décision du 4 mai 2022 est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 2 février 2022 portant suspension de fonctions, cet arrêté, notifié le 2 février 2022 et mentionnant les délais et voies de recours, présentait un caractère définitif à la date de la requête. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée est irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le maire de Moussy-le-Neuf lui a enjoint de libérer le logement mis à sa disposition par nécessité de service.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moussy-le-Neuf.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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