Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2523207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Charlotte Vauchelle – 2a2l AMO et Conseils demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de reprendre la procédure engagée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) pour la passation d’un marché portant sur la réalisation d’une « mission d’études de scénarios et de faisabilité concernant les emprises diplomatiques du MEAE à Zagreb » au stade antérieur aux négociations et à l’analyse des offres, après correction du règlement de consultation et communication des méthodes de notation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de ce marché ;
3°) en tout état de cause, d’ordonner la suspension immédiate de la signature du contrat et de condamner le pouvoir adjudicateur au remboursement des frais exposés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient,
— que son classement en deuxième position avec 66,14 points contre 68,50 points pour l’attributaire résulte de graves irrégularités. En particulier, la négociation est irrégulière en raison de demandes de prestations nouvelles excédant le cadre légal des simples clarifications prévues par l’article R. 2161-23 du code de la commande publique ; les obligations d’utilisation de la plateforme PLACE n’ont pas été respectées compromettant la traçabilité et l’égalité d’accès à l’information ; certaines mentions du courrier de non-attribution sont inexactes ; le pouvoir adjudicateur a refusé de lui communiquer le rapport d’analyse des offres et les méthodes de notation ; le délai de standstill n’a manifestement pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la procédure de passation a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 13 décembre 2024, la direction de l’immobilier et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a lancé une procédure adaptée ouverte en vue d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’établissement d’un projet directeur immobilier d’installation de trois fonctions de l’ambassade de France à Zagreb : les services de l’ambassade, la résidence et l’institut français. Le groupement composé de l’EURL Charlotte Vauchelle – 2a2l AMO et Conseil et de C2A Consultants a présenté une offre qui a été rejetée par courrier du 8 juillet 2025. L’EURL Charlotte Vauchelle – 2a2l AMO et Conseil demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la reprise de la procédure de passation au stade antérieur aux négociations et à l’analyse des offres, après correction du règlement de consultation et communication des méthodes de notation, et, à titre subsidiaire son annulation.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code précité : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 18 août 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la direction de l’immobilier et de la logistique (DIL) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a déclaré sans suite la procédure de passation pour le marché en litige. La demande de la société requérante a donc perdu de son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EURL Charlotte Vauchelle – 2a2l AMO et Conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’EURL Charlotte Vauchelle – 2a2l AMO et Conseils sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Charlotte Vauchelle – 2a2l AMO et Conseils, au ministère de l’Europe et des affaires étrangères et à la société AB Programmation.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523207/4
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