Désistement 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2024, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 2 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2024/000707 du 2 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
4. D’une part, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée.
5. D’autre part, Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 2 septembre 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours » le 27 novembre 2024. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 30 décembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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