Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ou à toute autorité compétente de lui proposer un relogement définitif dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de fixer une astreinte financière en cas de non-exécution de l’injonction demandée.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit disposer d’un logement salubre en raison de son état de santé qui nécessite une intervention chirurgicale dans les plus brefs délais ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France de se substituer à son propriétaire défaillant et de le reloger dans un logement salubre, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Par un arrêté du 15 janvier 2025 pris sur le fondement des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure le propriétaire du logement qu’occupe M. B de faire cesser définitivement l’occupation de ce logement et de reloger son locataire en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de trois mois. Cet arrêté prévoit également que la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France effectuera le relogement définitif des occupants aux frais du propriétaire en cas de carence de ce dernier à l’issue du délai de trois mois qui lui est laissé pour trouver une solution de relogement.
5. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui affecterait gravement sa situation, M. B fait valoir que son état de santé s’est dégradé, qu’il doit subir une intervention chirurgicale et que les propositions de relogement effectuées par son propriétaire sont inacceptables. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu présenter quatre propositions de relogement par son bailleur auxquelles il n’a pas donné suite, alors qu’il n’établit pas qu’elles concernaient des logements insalubres ou inadaptés à sa situation, et doit donc être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, s’il soutient que sa situation médicale nécessite un relogement en urgence, le seul certificat médical versé au dossier, qui se borne à évoquer une opération chirurgicale future sans date précise, ne démontre pas que la mesure qu’il demande doive être prononcée dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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