Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’une durée d’un an ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant son admission au séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 17h00.
Mma A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burkinabèe née le 8 mai 1985, s’est rendue en France après être entrée en Belgique le 30 juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Le 29 avril 2025, elle a sollicité son admission en séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il est constant que Mme A… est mariée à un ressortissant guinéen qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mars 2024 au 29 mars 2026. Toutefois, cette union, célébrée en Guinée le 11 mai 2024, demeure très récente à la date de la décision attaquée. Bien que la requérante se prévale de l’ancienneté et de la stabilité de la relation, les justificatifs de transferts de fonds effectués régulièrement par son actuel époux entre les mois de mars 2023 et mai 2024 à son profit ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser une antériorité de leurs liens affectifs. Si Mme A… soutient, en outre, qu’elle et son mari attendent la naissance prochaine d’un enfant, il ressort des pièces médicales produites au dossier que le début de sa grossesse est postérieur à la date de la décision attaquée, de sorte que cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. L’intéressée est, par ailleurs, arrivée très récemment en France où elle ne justifie être présente que depuis le 18 octobre 2024. Pour louable que soit son engagement bénévole depuis ces quelques mois, celui-ci ne révèle pas une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, et alors enfin qu’elle n’allègue pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle est notamment mère d’un enfant de dix-huit ans, Mme A… ne peut être regardée, à la date de la décision attaquée, comme disposant en France de liens personnels et familiaux tels que le refus litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « [l]'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français », dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à sa situation.
5. En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué révèle que le préfet a examiné la situation de Mme A… en tenant notamment compte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée de sa présence sur le territoire français et d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, doit également être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Mme A…, qui ne développe dans ses écritures aucun moyen relatif à l’arrêté du 3 juillet 2025 en tant qu’il fixe le Burkina Faso comme pays de destination de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, n’est pas fondée à en demander l’annulation dans cette mesure.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. D’une part, les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des honoraires que ce dernier aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
10. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mma C… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée, pour information, à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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