Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2607343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Houam-Pirbay, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il est porté atteinte à son droit au travail, à ses conditions de vie et à sa liberté d’aller et venir ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du sérieux et de la réalité de ses études ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune urgence et qu’aucun des moyens soulevés par ce dernier n’est de nature à créer en doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606217, enregistrée le 22 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. B… ;
- les observations de Me Houam-Pirbay, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que le requérant ne pourra se présenter à ses examens en mai en l’absence de document attestant de la régularité de sa situation, ni même effectuer de stage universitaire.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a produit une note en délibéré enregistré le 16 avril 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 décembre 2005, est entré régulièrement sur le territoire français et a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 juin 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 février 2026 lui a été délivrée. Par un arrêté du 19 février 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (…) ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2606217 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et de la décision portant interdiction du territoire français d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions en litige sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 28 février 2025, et l’urgence doit être regardée comme présumée, dès lors que la complétude de sa demande n’est pas contestée et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 février 2026 lui a été délivrée. Si en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B… ne justifie pas que la poursuite de son année universitaire est en péril et qu’il ne pourra pas se présenter aux examens, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’attestation de l’université Paris-Nanterre, qu’il est inscrit en licence 1 d’administration économique et sociale au titre de l’année universitaire 2025-2026, qu’il a été assidu aux enseignements et aux examens du premier semestre et qu’il est inscrit pour deux semestres. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas utilement la tenue d’examens pour le second semestre pour lesquels la régularité du séjour est exigée, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision 19 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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