Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2024, n° 2104797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2021 et le 7 février 2023, Mme D A C, représentée par Me Albarede, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de versement de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi du 20 juin 2021 du centre communal d’action sociale de Lacrouzette ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Lacrouzette de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi due depuis le 31 décembre 2020 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Lacrouzette une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions ouvrant droit à l’aide au retour à l’emploi dès lors que son dernier emploi était un contrat à durée déterminée dont l’échéance constitue nécessairement une privation involontaire d’emploi et que l’activité professionnelle qu’elle a ensuite menée, n’a débuté qu’à partir de juillet 2021, date à laquelle elle a obtenu une autorisation d’ouverture de son restaurant au titre des établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 28 février 2023, le centre communal d’action sociale de Lacrouzette, représenté par Me Moly, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme A C, qui a sollicité des contrats à durée déterminée dans le but d’obtenir l’ouverture du droit à l’aide au retour à l’emploi, a refusé le renouvellement du dernier de cescontrats et n’a pas, de ce fait, été privée involontairement de son emploi, et qu’elle n’était pas en recherche d’emploi dès lors qu’elle était directrice générale d’une société depuis le mois de janvier 2021.
Mme A C a présenté un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-761 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les observations de Me Moly, représentant le centre communal d’action sociale de Lacrouzette.
La clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, agent titulaire du centre communal d’action sociale de Lacrouzette employée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « le Mailhol », a été radiée des cadres par arrêté du 2 octobre 2020 du président du centre communal d’action sociale de Lacrouzette après que sa démission du 18 août 2020, présentée en vue de créer une société par actions simplifiée dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, a été acceptée. Cette société a été immatriculée en septembre 2020. Mme A C a ensuite été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « le Mailhol » par trois contrats à durée déterminée successifs du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Elle a été nommée directrice générale de son entreprise en janvier 2021. Par deux courriers du 9 avril 2021 et du 14 mai 2021, elle a sollicité auprès du centre communal d’action sociale le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 31 décembre 2020. Par courrier du 20 juin 2021, il lui a été répondu en dernier lieu que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « le Mailhol » ne disposait pas des ressources nécessaires au versement de cette allocation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; / () « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme A C avait été recrutée, en dernier lieu, par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020, renouvelé deux fois, en remplacement d’un agent titulaire en congé au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes atteste toutefois que Mme A C l’a informé de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat, qui a pris fin le 31 décembre 2020. Le besoin du service a alors dû être satisfait par un nouveau recrutement. Il résulte également de l’instruction et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée créée par la requérante, qu’elle a été nommée directrice générale de cette société, qui était en activité depuis le 1er janvier 2021, alors même qu’une résolution a été adoptée pour que les associés ne se versent pas de rémunération sur une période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Il est ainsi établi, d’une part, que le contrat à durée déterminée de Mme A C était arrivé à son terme, et n’a pas été renouvelé à sa seule initiative, et d’autre part, que ce non-renouvellement était motivé par sa nouvelle activité de directrice générale d’une société. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le non-renouvellement de son contrat ait été motivé par d’autres raisons que des convenances personnelles. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée involontairement d’emploi et qu’elle se serait trouvée au 31 décembre 2020 dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Lacrouzette, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A C la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Lacrouzette au même titre.
8. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Lacrouzette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au centre communal d’action sociale de Lacrouzette.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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