Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 mai 2025, n° 2506817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 19 mai 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Fresard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît le droit à être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet,
— et les observations de Me Fresard, représentant M. C, qui ne maintient pas le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte mais conclut, pour le reste, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
M. C n’a pas souhaité présenter d’observations.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de police a obligé M. B C, ressortissant espagnol, à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".
3. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’espèce, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. C une mesure d’éloignement en se fondant, notamment, sur la circonstance que l’intéressé a été signalé par les forces de police le 13 mai 2025 pour des faits d’usage de faux documents administratifs et d’exercice illégal de la profession de VTC. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que seuls les faits d’exercice illégal de la profession de taxi (Natinf 25354) ont été poursuivis par le procureur de la République et M. C doit faire l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale à payer une amende de 600 euros. Par ailleurs, ces faits revêtent un caractère isolé et ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et le préfet de Police ne pouvait prononcer à l’encontre de M. C une mesure d’éloignement pour ce motif. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 15 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique ni que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C ni qu’il procède au réexamen de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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