Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 août 2025, n° 2509159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2025 et le 7 août 2025, M. C, représenté par Me André, demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ;
— les observations de Me André, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Val d’Oise a maintenu M. A C, ressortissant turc né le 3 septembre 2001, en rétention administrative pendant l’examen de sa demande de réexamen au titre de l’asile formée le 26 juin 2025. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ».
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qu’a confirmé la cour nationale du droit d’asile par une décision du 23 mai 2024. Il n’est pas contesté que lors de son audition à l’occasion de la garde à vue qui a suivi son interpellation, M. C n’a fait état d’aucun risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, ni d’éléments nouveaux à faire valoir auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu le 26 juin 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, pour initier formellement de telles démarches. Par suite, le préfet du Val d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de l’intéressé a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et décider le maintien en rétention de M. B dans l’attente de l’examen de sa demande de réexamen au titre de l’asile par l’OFPRA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : T. COLLEN-RENAUXLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510159
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