Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Eurobengale organisation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C A et la SARL Eurobengale organisation, représentés par Me Lacourt, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Ardennes à rejeter leur demande de renouvellement du certificat d’acquisition de produits explosifs et le renouvellement de l’agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de catégorie IV et des articles pyrotechniques destins au théâtre de la catégorie T2 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée eu égard aux conséquences économiques de l’exécution de la décision contestée sur leur activité ;
— la décision du 3 décembre 2024 est insuffisamment motivée ;
— les faits retenus par le préfet ne peuvent servir à fonder la décision en cause.
Vu :
— la requête enregistrée sur le n° 2500294 tendant à l’annulation du courrier du 3 décembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. les requérants demandent, dans le dossier n° 2500294, l’annulation d’un courrier en date du 3 décembre 2024 du préfet des Ardennes, dont ils demandent la suspension de l’exécution dans la présente instance. Par ce courrier le préfet leur indiquait, après avoir rappelé qu’ils avaient déposé les 15 juillet 2024 et 14 septeembre 2024 des demandes de renouvellement du certificat d’acquisition de produits explosifs et de l’agrément relatif à la mise en œuvre des artifices de catégorie IV et des articles pyrotechniques destins au théâtre de la catégorie T2 et qu’une décision implicite de rejet était née sur ces demandes. Le préfet indiquait dans le même courrier le motif qu’il avait retenu pour fonder ces décisions. Ce courrier qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique et dont l’objet est purement informatif, ne saurait être regardée comme faisant grief. Par suite, la demande d’annulation du courrier du 3 décembre 2024 est irrecevable. Dès lors la demande de suspension dudit courrier est mal-fondée et doit être rejetée.
4. La requête de M. A et de la SARL Eurobengale organisation est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de la SARL Eurobengale organisation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la SARL Eurobengale organisation.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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