Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2214366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Gouraud, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-0722 du 21 Février 2022 ;
2°) enjoindre à la commune de Courbevoie de produire le justificatif de transmission à la Préfecture de l’arrêté n° 2022-0722 du 21 Février 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Courbevoie de lui verser l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir du 16 Novembre 2021 au 18 Mars 2022 inclus, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir, ains qu’une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’était pas soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, ni même d’un passe vaccinal en application des dispositions de l’article 47-1 du Décret n° 2021-1059 du 7 Août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er Juin 2021 et de l’article L 216-2 du Code de l’Education que le Conservatoire dépendant du Code de l’Education ;
- l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié et présente un caractère rétroactif irrégulier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Courbevoie, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur d’enseignement artistique titulaire au sein du conservatoire de la ville de Courbevoie depuis le 1er juin 2014, n’a pas été en mesure, à la suite d’un contrôle de son employeur en date du 2 octobre 2021, de justifier de sa situation vaccinale dans le cadre des mesures mises place par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Après son placement en congé annuel du 24 octobre 2021 au 12 novembre 2021 inclus, il a en conséquence été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 22 octobre 2021 pour une période allant du 13 novembre au 15 novembre 2021. Par une deuxième décision du 21 février 2022, l’intéressé a été de nouveau suspendu, faute pour lui de régulariser sa situation vaccinale et de présenter un passe sanitaire valide, cette seconde mesure de suspension de fonction ayant pris fin avec la levée du passe sanitaire le 14 mars 2022 suite à l’entrée en vigueur du décret du 12 mars 2022 modifiant le décret du 1er juin 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté n° 2022-0722 du 21 février 2022, d’enjoindre à l’administration de lui verser l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir du 16 Novembre 2021 au 18 Mars 2022 inclus et de lui verser une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes des dispositions de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « I. – Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants :1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4 ». Le II de ce même article prévoit les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : « 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent : c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception : – pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; -des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ». Enfin, le IV de ce même article énonce que « Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ».
3. Aux termes de l’article L. 216-2 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome, à vocation professionnelle ou amateur. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les agents publics doivent en principe justifier de l’accomplissement de leur obligation vaccinale pour accéder dans les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent et où ils exercent leurs fonctions. Il en va ainsi des établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception notamment des seuls établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle, sanctionné par des certificats d’études, ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur.
5. Au cas d’espèce, alors que, par ailleurs, le Conservatoire de Courbevoie ne dispose plus d’un classement en établissement public bénéficiant d’un rayonnement communal ou intercommunal depuis juillet 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur la période du 16 Novembre 2021 au 18 Mars 2022 inclus, il était au nombre des établissements relevant de la catégorie des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle, sanctionné par des certificats d’études, ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commune de Courbevoie a considéré qu’en sa qualité d’agent public exerçant ses fonctions dans ce Conservatoire, M. A… était assujetti à l’obligation de justifier, selon les modalités fixées par l’article 47-1 susmentionné, d’un passe vaccinal pour accéder au service. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait dépourvu de base légale doit être écarté.
6. D’autre part, les conditions de notification d’une décision individuelle n’affectent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ladite décision. La procédure de notification a pour seul objet de rendre cette décision opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de notification de la décision individuelle litigieuse est sans incidence sur sa légalité.
7. Par ailleurs, les mesures individuelles portant suspension des agents publics ne justifiant pas de l’accomplissement de leur obligation de vaccination prises en application des dispositions du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ne sont pas au nombre de celles dont le caractère exécutoire est subordonné à leur transmission préalable à l’autorité préfectorale dans les contions fixée par les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Au cas d’espèce, eu égard notamment à ce qui a été au point 1, la commune de Courbevoie était tenue en sa qualité d’employeur, sur le constat de ce que M. A… ne justifiait pas depuis le 16 novembre 2021 de l’accomplissement de son obligation, et alors que ce dernier n’apportait aucun élément permettant d’établir l’existence d’une contre-indication à la vaccination le concernant, de le placer dans une situation statutaire régulière en prenant le 21 février 2022, compte tenu de la date de péremption du premier arrêté l’ayant suspendu, soit le 15 novembre 2021, une décision individuelle à caractère rétroactif le suspendant de ses fonctions à compter du 16 novembre 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère irrégulièrement rétroactif de l’arrêté attaqué arrêté du 2 février 2022 suspendant M. A… de ses fonctions doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, et en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Courbevoie, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
11. Il n’y a pas lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président-rapporteur,
Mme D… et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 .
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. D…
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la construction et de l'habitation.
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