Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2205608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2022 et le 11 octobre 2022,
la société EAEG, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 225 401 euros.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnait la procédure contradictoire préalable dès lors que le procès-verbal de constat d’une situation de travail illégal ne lui a pas été notifié ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- en fixant la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, le directeur général de l’OFII a méconnu l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un contrôle de l’établissement exploité par la société EAEG, effectué le 22 septembre 2021, les services de police ont constaté la présence de ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France.
Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 5 avril 2022, dont la société EAEG demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 200 750 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 24 651 euros.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
2. Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et d’annuler la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 24 651 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 24 651 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
4. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
5. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
6. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
7. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points précédents qu’il revient au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur.
9. En premier lieu, la signataire de la décision en litige, Mme B… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, a reçu délégation du directeur général de l’OFII, par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
11. La décision du 5 avril 2022 vise les dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8531-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence au procès-verbal établi le 22 septembre 2021 ainsi qu’à la lettre du 17 février 2022 dans laquelle l’OFII a donné à la société requérante un délai de quinze jours pour lui faire connaître ses observations relatives à l’emploi de deux salariés démunis d’un titre de séjour et de titre les autorisant à travailler qui lui était reproché. Cette décision mentionne également le montant et le mode de calcul des contributions spéciale et forfaitaire qu’elle applique. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions ». Aux termes de l’article R. 8253-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement ».
13. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
14. Il résulte de l’instruction que l’OFII a adressé, le 17 février 2022, un courrier à la société EAEG pour l’informer que des infractions lui étaient reprochés et l’a invitée à faire valoir ses observations. En outre, ce courrier précise qu’un procès-verbal d’infraction a été rédigé et qu’il appartient à la société EAEG, si elle le souhaite, d’en demander la communication, sans qu’il résulte toutefois de l’instruction que la société EAEG y aurait procédé antérieurement à l’édiction de la décision du 5 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de constat d’une situation de travail illégal n’a pas été notifié à la société EAEG ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / (…) ». Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. D’autre part, pour prononcer une sanction sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
16. Tout d’abord, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’infraction dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le 22 septembre 2021, les policiers ont constaté la présence, dans les locaux exploités par la société EAEG, de onze ressortissants étrangers en action de travail dépourvus d’un titre de séjour et d’un titre les autorisant à travailler. En se bornant à soutenir qu’il ne lui incombait pas de vérifier l’identité de l’ensemble des personnes qu’elle embauche, la société requérante, qui n’établit, ni même n’allègue, que le contenu du procès-verbal d’infraction serait inexact, n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie et que le directeur de l’OFII a fait une inexacte application de l’article L. 8251-1 du code du travail.
17. Ensuite, il résulte de l’instruction que le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société EAEG la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit une somme totale de 200 750 euros. En l’espèce, compte-tenu notamment du degré de gravité des faits rappelés au point précédent concernant l’emploi de onze ressortissants étrangers dépourvus d’autorisation de travail, de la négligence manifeste de la société EAEG à l’occasion des vérifications qui lui incombaient lors de l’embauche de ces onze ressortissants et de l’absence d’information relative à la capacité financière de la société EAEG, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction infligée à la société requérante serait disproportionnée.
18. Il résulte de ce qui précède que la société EAEG est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société EAEG et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2022 du directeur général de l’OFII est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société EAEG la contribution forfaitaire prévue les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : La société EAEG est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge pour un montant
de 24 651 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EAEG, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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