Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 nov. 2025, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Canivet et Me Roger-Vasselin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Landes du 18 septembre 2025 portant interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs participant aux accueils prévus aux articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation de ces accueils pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sa carte professionnelle et de l’autoriser à exercer les fonctions prévues aux articles L. 227-10 et suivants du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 212-1 et suivants du code du sport, à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut plus exercer sa profession, ce qui le prive de sa seule source de revenus et il n’a pu donner suite à plusieurs sollicitations de travail qui lui ont été adressées ;
- plusieurs sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : au titre de la légalité externe, la décision est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut de motivation ;
- au titre de la légalité interne, l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et la durée de la suspension est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503529 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que l’exécution de la décision en litige le prive de revenus ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins eu égard à ses charges et qu’il n’a pu répondre à de nombreuses sollicitations de travail. Toutefois, et d’une part, il n’apporte pas suffisamment d’élément quant à sa situation financière et ne donne aucune indication concernant sa situation personnelle ou ses ressources. D’autre part, M. B… ne produit que deux pièces concernant des offres d’emploi et ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés qui concernent son comportement avec des mineures et, par suite, à l’intérêt public poursuivi par la décision en cause, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et d’injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Vaccination ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Article pyrotechnique ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Explosif ·
- Juge des référés ·
- Théâtre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique ·
- Additionnelle ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Inopérant ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Référence ·
- Bâtiment ·
- Habitation
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Etats membres ·
- Usage professionnel ·
- Psychologie ·
- Autriche ·
- Titre ·
- Formation ·
- Recherche ·
- Professionnel
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant ·
- Amende ·
- Montant
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Gens du voyage ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.