Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, ou toute autorité compétente, de le rétablir dans ses droits et de lui permettre de bénéficier, à lui ainsi qu’à ses enfants, des congés bonifiés prévus à compter du 31 janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la justice/Direction interrégionale des services pénitentiaires Île-de-France) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu’il serait inéquitable au cas d’espèce de laisser à sa charge les frais qu’il a été amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.
Il indique qu’il est surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), qu’il a été victime d’une agression en août 2019 reconnue comme accident de service, qu’il a été placé en congé pour cet accident, qu’une expertise médicale a conclu le 3 décembre 2025 à son aptitude pour reprendre son poste, qu’il a donc été mis en demeure de reprendre son poste le 13 janvier 2026 sous 48 heures, qu’il avait obtenu le 19 septembre 2025 le bénéfice de ses congés bonifiés à compter du 31 janvier 2026 pour se rendre en Guyane, mais que cette décision a été annulée le 23 janvier 2026 ainsi que l’annulation corrélative des billets d’avion déjà émis.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il devait partir le 31 janvier 2026 et en raison des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, car elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale, elle n’est pas motivée et a été prise sans procédure préalable contradictoire et est infondée en droit.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, modifié par le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier électronique du 23 janvier 2026, M. A…, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) a été informé que les congés bonifiés qui lui avaient été octroyés par une décision du 19 septembre 2025 étaient annulés et qu’il pouvait donc prendre ses fonctions le 30 janvier 2026. L’intéressé avait été mis en demeure de reprendre son poste sous 48 heures par une décision du 13 janvier 2026 à la suite d’une expertise médicale en date du 3 décembre 2025 ayant conclu à son aptitude après la rechute de sn accident de service du 19 août 2019. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans ses droits et de lui permettre de bénéficier, à lui ainsi qu’à ses enfants, des congés bonifiés initialement octroyés.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire, en annulant le bénéfice des congés bonifiés précédemment octroyés à M. A…, lesquels ne sont susceptibles d’être accordés qu’aux agents ayant cumulé une durée de service ininterrompue de vingt-quatre mois en application de l’article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’intéressé, en congé pour accident de service depuis le 19 août 2019 n’en remplissait donc pas les conditions à la date du 31 janvier 2026, date de début de ces congés initialement prévue, n’ayant repris ses fonctions que la veille.
Par suite la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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