Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2024, n° 2402707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402707 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Edouard Kobo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en application des dispositions du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de carte professionnelle et de le mettre en possession d’un récépissé de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, en vue de lui permettre de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution attribuée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
Il exerce les fonctions d’agent de sécurité depuis 2010 et n’a aucune qualification professionnelle en dehors du domaine de la sécurité.
La décision attaquée le prive de son emploi et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
Sur le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
Les faits de violences réitérés n’excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration ne sont pas suffisamment établis.
Il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui non commis dans l’exercice du travail de l’intéressé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2402706 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2023.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 612-20 et suivants ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. M. A B, ressortissant malien né le 27 mai 1978, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en application des dispositions du code de la sécurité intérieure.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en application des dispositions du code de la sécurité intérieure doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2024.
Le président, juge des référés,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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