Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2507954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir , à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son employeur a autorisé un report de son contrat, qui devait débuter le 14 avril 2025, au 1er juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1998, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé le 22 avril 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre la décision consulaire du 22 avril 2025 avant que la commission de recours se prononce sur sa situation, M. A expose que son employeur, l’entreprise O’Vertitude, a accepté un report de son contrat à durée déterminée de 4 mois en qualité de magasinier gestionnaire de stock, qui devait débuter le 14 avril 2025, au 1er juin 2025. Toutefois, d’une part, cette situation, sans méconnaître les conséquences qu’elle aurait sur le fonctionnement de l’entreprise O’Vertitude, n’est pas suffisamment établie par la seule attestation de l’employeur sans autres éléments quant à la situation financière de l’entreprise en cause et sans communication des résultats de l’offre sur le site de France Travail. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est cogérant d’une boutique de vente de marchandises et, alors que sa venue en France est constitutive d’une opportunité professionnelle et non un droit, ne justifie pas de son impossibilité de poursuivre cette activité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu’à celle de la société souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions citées au point 3 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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