Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2503306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne d’une part, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les droits de la défense ;
- elle méconnait le droit à un procès équitable en méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025 le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant libyen, déclare être entré en France en 2021 et y résider habituellement depuis lors. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 février 2025 pour des faits de vente à la sauvette. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 février 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions en annulation
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné par les services de police le 7 février 2025, et a ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. S’il soutient qu’il a vainement tenté d’expliquer aux services de police qu’il serait en France depuis plus de quatre ans et qu’il vivrait en couple avec une ressortissante française, il ressort des mentions du procès-verbal de l’audition relative à sa situation administrative menée au cours de sa garde à vue, produit en défense, que, contrairement à ce qu’il soutient, il a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a pu utilement faire valoir ses observations. En particulier, les déclarations selon lesquelles il serait entré en France en octobre-novembre 2021, il serait célibataire, et logerait dans un studio avec un tiers ont bien été consignées par les services de police. Le requérant ne se prévaut d’aucune autre information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que la décision contestée se fonde sur ses propres déclarations selon lesquelles il serait entré en France en octobre 2021 et il serait célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision contestée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de son insertion personnelle en France. Toutefois, il résulte de ses propres déclarations qu’il est entré en France en octobre 2021 au plus tôt, soit seulement depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision contestée. En outre, s’il soutient entretenir une relation de couple avec une ressortissante française, d’une part, il s’est déclaré célibataire lors de son audition en garde à vue, d’autre part, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur de sa compagne alléguée selon laquelle ils seraient en couple depuis 2022, qui n’est corroborée par aucun autre élément, il n’établit pas la réalité de cette relation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. S’il ressort de ses déclarations que l’un de ses oncles résiderait en France, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses seize ans, et où résident sa mère et son frère selon ses déclarations. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que cette décision l’empêche de se rendre à la convocation du 3 juillet 2025 du délégué du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil en vue de se voir notifier une ordonnance de composition pénale pour les faits qui lui sont reprochés, M. C… ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaitrait les droits de la défense et son droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque de fuite n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et doit en conséquence être rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… établit avoir été convoqué le 3 juillet 2025 devant la déléguée du procureur de la République et, ainsi, justifie avoir été l’objet de poursuites judiciaires pour les faits de vente à la sauvette qui ont justifié son placement en garde à vue, il disposait de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition qu’il justifie résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour déférer à sa convocation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les droits de la défense et son droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 février 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- État de santé, ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Associations ·
- Vie associative ·
- Affectation ·
- Compétition sportive ·
- Jeunesse ·
- Public ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Demande ·
- Italie ·
- Accès ·
- Charges ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Ajournement ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Soudan ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.