Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2403628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 12 septembre 2023 et 14 novembre 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à ses demandes tendant à ce qu’il soit transféré du centre pénitentiaire du Sud-Francilien vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieure ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré au centre pénitentiaire du Sud-Francilien depuis le 30 mars 2023. Le 4 juillet 2023, il a demandé à l’administration son transfert au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Par une décision du 12 septembre 2023, l’administration aurait refusé d’ordonner le transfert de l’intéressé de ce centre pénitentiaire vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Le 13 octobre 2023, il a de nouveau demandé à l’administration son transfert au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. En réponse à cette dernière demande, par une décision du 14 novembre 2023, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 septembre 2023 et du 14 novembre 2023.
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
M. B… soutient que son affectation au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien n’est pas adaptée à son état de santé et que son état de santé nécessite qu’il soit affecté au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin. Toutefois, s’il produit des certificats médicaux qui justifient qu’il souffre d’une fièvre méditerranéenne nécessitant un suivi médical, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les raisons pour lesquelles le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin serait plus adapté à la prise en charge de sa pathologie que celui du Sud- Francilien. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé à l’Hôpital de Fresnes qui présente une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, que cet hôpital est rattaché à l’ensemble des établissements pénitentiaire de la région parisienne et qu’il est situé à proximité des deux centres pénitentiaires en cause. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne mettent pas en cause les droits et libertés fondamentaux de l’intéressé et n’entraînent pas davantage une aggravation de ses conditions de détention. Il suit de là qu’elles présentent le caractère de mesures d’ordre intérieur, à l’encontre desquelles il n’est pas recevable à présenter des conclusions aux fins d’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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