Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Oruet Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de substituer à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507615 du 18 juillet 2025 du juge des référés une injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours et de lui remettre en cas de dossier complet un récépissé l’autorisant à travailler, que cette ordonnance n’a été exécutée que le 7 octobre 2025 après une nouvelle saisine du présent tribunal mais qu’elle n’a reçu qu’une attestation de dépôt et non une autorisation provisoire de séjour alors que son dossier était complet, qu’elle est donc fondée à demander que l’ordonnance soit modifiée et l’astreinte prononcée soit portée à 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Oruet Carreras, indique au tribunal qu’elle a reçu une convocation le 15 octobre à 18h03 pour se rendre en préfecture le 16 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée pour recevoir le récépissé demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2507615) du 18 juillet 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2512075) du 30 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme C…, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir admis l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 19 septembre 2006 à Yopougon, en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le conseil de la requérante a saisi les services du préfet du Val-de-Marne de plusieurs demandes d’exécution de cette ordonnance, sans recevoir aucune réponse. Par une requête enregistrée le 24 août 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction prononcée le 18 juillet 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme D… pour le 7 octobre 2025 afin de déposer physiquement sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Un non-lieu a donc été prononcé sur cette requête par une ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2025 et une nouvelle somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, le 7 octobre, Mme D… ne s’est vu remettre qu’un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », prévu par aucun texte et ne comportant pas d’autorisation de travail. Par une nouvelle requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D… a demandé à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir l’injonction prononcée le 18 juillet 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme D… en préfecture le 16 octobre 2025 à 12 heures et lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, par une convocation émise le 15 octobre 2025 à 18h03, postérieurement à la communication le 10 octobre 2025 de la requête de Mme D…, le préfet du Val-de-Marne a convoqué cette dernière en préfecture le 16 octobre 2025 à 12 heures et lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail valable trois mois. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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