Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2514118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le père D… C… conteste devant le tribunal la décision du 7 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par le père D… C…, vicaire général du diocèse d’Avignon, conteste devant le tribunal la décision du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, en faisant valoir que M. B… A…, ordonné prêtre pour le diocèse d’Avignon, est incardiné dans ce diocèse. Toutefois cette décision ne concerne pas directement le requérant. Ce dernier, en sa qualité de vicaire général du diocèse d’Avignon, ne justifie pas d’un intérêt personnel lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel ajournement de naturalisation. Par ailleurs, la représentation des parties est limitée au ministère des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Le père D… C… ne peut donc représenter M. B… A….
Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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