Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2409892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2409892, M. A C, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours du 29 mai 2024 tendant à ce que lui soient recrédités les points retirés suite aux 6 infractions routières relevées les 8 mars 2021, 10 juin 2021, 6 octobre 2021, 5 février 2022, 15 février 2022 et 12 avril 2022 ;
— les décisions de retrait de points jamais notifiées consécutives à ces 6 infractions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ces points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 février 2022, 15 février 2022 et 12 avril 2022 sont irrecevables dès lors qu’il résulte de relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. C que ces 3 infractions n’ont pas donné lieu à retrait de points, que les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 10 juin 2021 sont tardives dès lors que le requérant s’est vu notifier le 28 mars 2022 une décision référencée « 48 N », et que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 8 mars 2021, 10 juin 2021 et 6 octobre 2021 sont irrecevables dès lors qu’une décision référencée « 48 SI » mentionnant ces retraits de points a été notifiée au requérant le 30 avril 2022.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. C se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements () »
Sur le désistement de la requête :
2. M. A C, né le 9 novembre 1999 à Pontoise, a adressé au ministre de l’Intérieur le 29 mai 2024 un recours tendant à ce que lui soient recrédités les points retirés suite aux 6 infractions routières relevées les 8 mars 2021, 10 juin 2021, 6 octobre 2021, 5 février 2022, 15 février 2022 et 12 avril 2022. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ces retraits de points et de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre sur son recours.
3. Par l’acte du 20 mars 2025 visé ci-dessus, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le caractère abusif de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l’instruction que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. C étaient irrecevables, comme l’a d’ailleurs justement fait valoir le ministre en défense, d’une part, car il résulte de relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant que les 3 infractions des 5 février 2022, 15 février 2022 et 12 avril 2022 n’ont pas donné lieu à retrait de points et, d’autre part, car une décision référencée « 48 SI » mentionnant ces retraits de points consécutifs aux 3 infractions des 8 mars 2021, 10 juin 2021 et 6 octobre 2021 a été notifiée au requérant le 30 avril 2022 par courrier recommandé n° 2C 155 503 3959 3 adressé à son domicile du 4 rue Guy Boniface à Montereau-Fault-Yonne (77130), ainsi qu’il résulte de l’avis de réception produit en défense. Par suite, en présentant des conclusions à fin d’annulation irrecevables pour chacun des retraits de points contestés, ce que M. C ne pouvait sérieusement ignorer, il doit être regardé comme ayant présenté une requête abusive au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : M. C est condamné à une amende de 500 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 25 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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