Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2208571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mercier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 080,29 euros résultant de la notification de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 5 mai 2022 ;
2°) d’ordonner la mainlevée en sa faveur des saisies administratives à tiers détenteur notifiée par le comptable du service des impôts des particuliers de Melun ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’administration lui réclame le règlement d’impositions qu’il a déjà réglées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux saisies administratives à tiers détenteur du 5 mai 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de Melun a poursuivi le recouvrement d’une somme de 1 080,29 euros à l’encontre de M. A. Ce dernier a, le 24 mai 2025, formé opposition à l’encontre de ces actes de poursuite. Par décision du 8 juillet suivant, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté cette opposition. Par la requête susvisée, l’intéressé doit être regardé comme demandant à être déchargé de l’obligation de payer la somme réclamée par ces actes de poursuite.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. Le requérant soutient que l’administration ne pouvait pas lui réclamer le paiement d’impositions qu’il avait déjà soldées et produit à cet effet la copie d’un avis à tiers détenteur en date du 29 février 2016 mentionnant un montant d’acomptes versés au titre de l’impôt sur revenu de l’année 2014 de 4 899,56 euros, de sorte qu’il n’était alors plus redevable que d’une somme de 218,44 euros à ce titre. Toutefois, dans le cadre de ses écritures en défense, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne indique que si la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2014 a été soldée par un règlement intervenu le 31 mars 2016, la somme de 1 080,29 euros réclamée par les actes de poursuite litigieux correspond au solde de la somme due au titre de la taxe d’habitation de l’année 2014 et produit à cet effet un tableau récapitulatif des impositions mises à la charge de l’intéressé au titre des années 2013 et 2014 avec les dates des encaissements obtenus par la notification d’actes de poursuite et les imputations sur chacune des impositions en cause. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de l’avis à tiers détenteur précité sans apporter aucune précision de nature à justifier qu’il avait soldé l’ensemble des impositions alors mises à sa charge, ni contredire les éléments mis en avant dans les écritures en défense, M. A n’établit pas que la somme de 1 080,29 euros mentionnée sur les saisies administratives à tiers détenteur en litige lui aurait été indument réclamée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par les saisies administratives à tiers détenteur du 5 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste ·
- Siège ·
- Election ·
- Représentation proportionnelle ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Élan ·
- Manche ·
- Commune ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Eures ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
- Maire ·
- Commune ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Politique ·
- Contrats
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Langue française ·
- Gouvernement ·
- Connaissance ·
- Royaume du maroc ·
- Ressortissant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Différend ·
- Asile ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Siège ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Allocation ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Formation en alternance ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.