Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2400068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d’activité.
Il soutient qu’il a toujours déclaré ses revenus de sorte qu’il ne comprend pas le refus de lui accorder la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficie de la prime d’activité. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 21 avril 2023, la somme de 512,16 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. M. B… a sollicité la remise de sa dette par courriel du 26 août 2023. Sa demande a été rejetée le 8 décembre 2023. M. B… demande la remise gracieuse de son indu.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a trouvé sa source dans la minoration, par M. B…, des revenus déclarés trimestriellement auprès de la caisse d’allocations familiales par rapport aux revenus déclarés auprès de l’administration fiscale pour l’année 2021. Tout d’abord, M. B… soutient qu’il a convenablement déclaré ses revenus. Dans la mesure où le requérant ne conteste pas l’indu en cause mais se borne à en demander la remise, cet élément ne peut que tendre à caractériser sa bonne foi, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée. Ensuite, alors que les dernières ressources connues de l’intéressé s’établissaient à 2 044 euros, M. B…, qui ne fait pas même état de difficultés financières, n’a pas répondu à l’invitation du tribunal en date du 10 janvier 2024 de justifier de ses charges. Par suite, le requérant ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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