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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 18 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, privée d’un récépissé autorisant son séjour en France, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 27 juillet 2025 et donc dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, en raison de l’expiration de son titre de séjour, elle n’a pas pu intégrer le « Crédit Agricole » le 1er septembre dernier, alors qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage avec cette société pour la période du 1er septembre 2025 au 28 août 2026 dans le cadre d’une formation en alternance de responsable en rémunération globale et avantages sociaux au sein de l’école « Sup des RH » ; ainsi, l’impossibilité d’obtenir un récépissé met en péril son avenir professionnel et sa stabilité personnelle ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est donc fondée, de plein droit, à disposer d’un récépissé, conformément à l’article R. 431-12 du même code ; par ailleurs, elle risque de perdre l’opportunité d’intégrer le « Crédit Agricole » dans le cadre de son contrat d’alternance, ce qui compromettrait la validation de son année de formation ; enfin, l’inaction des services préfectoraux porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
-
contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », elle n’a reçu qu’une attestation de dépôt mais n’a reçu aucun élément attestant que sa demande a été enregistrée et instruite, ni aucun récépissé, ni aucune demande de complément de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’injonction sollicitée par Mme B… A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2023, Mme C… B… A…, ressortissante colombienne née le 27 juin 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 27 avril 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par Mme B… A… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. Au surplus, la requérante établit que, faute de document autorisant son séjour en France, elle dans l’impossibilité, depuis le 1er septembre 2025, d’intégrer la société « Crédit Agricole » dans le cadre de la formation en alternance à laquelle est inscrite. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour et au travail et de pouvoir ainsi intégrer la société « Crédit Agricole » dans le cadre de la formation en alternance à laquelle est inscrite et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite aux démarches qu’elle a entreprises, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
En troisième lieu, Mme B… A… soutient, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, que le dossier qu’elle a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour était complet. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la demande de l’intéressée aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » n’est pas susceptible, en l’absence de convocation de l’étranger au guichet de la préfecture, de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’espèce, la mesure sollicitée par Mme B… A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à Mme B… A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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