Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2401909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’apporte aucune précision sur les prétendues défaillances dans ses connaissances des principes républicains et de la langue française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit l’intégralité des conditions légales définies pour l’obtention d’une carte de résident de dix ans par les dispositions des articles L. 433-7, L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée le 17 mars 2025 au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meekel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse D…, née le 3 avril 1982 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 25 mai 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français » et a bénéficié en cette qualité, à compter du 17 juin 2021 et jusqu’au 16 juin 2023, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an puis de trois titres de séjour pluriannuels d’une durée de deux ans. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité, le 10 mai 2023, le bénéfice d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande tout en renouvelant pour deux ans son titre de séjour. Par un recours gracieux du 5 février 2024 resté sans réponse, Mme D… a sollicité le retrait de cette décision et, par la présente requête, en demande l’annulation en tant qu’elle lui refuse le bénéfice d’une carte de résident.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du
9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ». Aux termes de l’article R. 413-15 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir:/ 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…)».
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par Mme D… ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme D… en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition d’intégration républicaine au regard de la connaissance des principes qui régissent la République française.
Mme D… soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle justifie, par les pièces produites au dossier, qu’elle s’est mariée le 10 décembre 2014 au Maroc avec M. A… D…, ressortissant français, que le mariage a été retranscrit sur les registres français du service central d’état civil de Nantes le 3 février 2015, qu’elle a rejoint son époux en France le 25 mai 2015 sous couvert d’un visa long séjour « conjoint de français », qu’elle a bénéficié en cette qualité, du 17 juin 2021 au 16 juin 2023, d’un titre de séjour temporaire d’un an puis de trois titres pluriannuels de deux ans, que sa communauté de vie avec son époux n’a pas cessé et, selon l’attestation établie par France Education le 27 mars 2023, qu’elle a atteint, pour la compréhension orale, le niveau B1 de maîtrise de la langue française, supérieur au niveau A2 tel que défini par le cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues du Conseil de l’Europe exigé par l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée. S’agissant du motif de refus de délivrance d’une carte de résident, Mme D… soutient qu’elle dispose des connaissances requises concernant les principes qui régissent la République française, sans être contredite par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas, malgré une mise en demeure, présenté d’observations en défense et qui n’a, au demeurant, pas précisé dans la décision attaquée, en quoi la connaissance de ces principes par l’intéressée serait insuffisante. Alors que l’inexactitude des faits ainsi exposés par Mme D… ne ressort d’aucune pièce du dossier, le préfet des Pyrénées-Orientales, en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu’elle ne justifiait pas remplir la condition d’intégration républicaine au regard de la connaissance des principes qui régissent la République française, a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête présentée au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ?
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer une carte de résident à Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
Le rapporteur,
M. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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