Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 janv. 2025, n° 2200824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 Mme A B, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Tejas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Soorts-Hossegor l’a licenciée à compter du 15 avril 2022 et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du
16 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les fonctions qu’elle exerçait ne correspondant pas à celles normalement confiées à un collaborateur de cabinet, le maire ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de la perte de confiance pour fonder sa décision ;
— subsidiairement, les divergences rencontrées dans la gestion de la communication de la commune à l’origine de son licenciement ne s’inscrivaient pas dans le cadre de l’exercice des fonctions de collaborateur, mais dans celui du travail d’un agent chargé de communication ;
— ayant travaillé sous contrats à durée déterminée pour la commune pendant douze années, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Macagno, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Soorts-Hossegor en qualité de collaboratrice de cabinet par trois contrats successifs à durée déterminée portant sur la période du 1er février 2010 jusqu’à la fin du mandat de l’autorité territoriale élue à la suite des élections municipales de 2020. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de cette collectivité territoriale l’a licenciée à compter du 15 avril 2022 et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 16 avril 2022. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés. Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. ».
3. Si le principe d’égal accès aux emplois publics suppose normalement qu’il ne soit tenu compte, par l’autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois, il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur.
4. Il résulte des deux premiers contrats de travail de Mme B qu’elle a été recrutée en qualité de collaboratrice de cabinet en charge de la communication, de l’interface entre le maire et les élus, des relations avec la presse, de la rédaction du magazine d’information municipal et de celui de l’office du tourisme, de l’organisation du salon du livre et de toutes manifestations d’ordre culturel. Son troisième et dernier contrat du 3 juillet 2020, dont la rupture est à l’origine du présent litige, mentionne qu’en cette même qualité, elle a été chargée par le maire nouvellement élu du traitement des dossiers faisant l’objet d’un signalement en liaison avec cette autorité, les élus et les services municipaux, et des domaines de la communication et de la culture.
5. La circonstance que Mme B soit restée collaboratrice de cabinet auprès de trois maires successifs n’est tout d’abord pas à elle seule de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas exercé ses fonctions dans le cadre d’un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action politique de chacun des trois maires élus, ni que l’intéressée n’aurait pas pu établir de relation de confiance personnelle avec chacun d’entre eux. Il résulte ensuite des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de Mme B datée de 2019 dont il n’est pas contesté que son contenu est resté inchangé avec l’élection du nouveau maire en 2020, que la requérante a assurément exercé pour partie des tâches administratives, comme par exemple la rédaction et la réalisation des supports de communication de la commune et de l’ensemble des éditions municipales, la réalisation du site internet de la commune, et l’organisation, la promotion et la communication des manifestations culturelles encadrées par cette dernière telles que l’événement annuel du salon du livre, qui nécessitait les qualités professionnelles dont doit faire preuve un agent public. Toutefois, nombre d’autres de ses missions, majoritairement répertoriées dans la catégorie « cabinet du maire » de sa fiche de poste, excédaient ces domaines pour exiger un engagement plus politique en adhésion avec les objectifs du maire et une relation de confiance personnelle avec ce dernier, telles par exemple que la rédaction avec le maire de ses propres éditos, des discours et courriers, l’établissement de relations de confiance avec les interlocuteurs de la commune, le suivi des dossiers qui lui étaient signalés par le maire, la participation à l’élaboration d’une stratégie de communication de la commune ou sa participation aux relations avec la presse. La seule circonstance que ces dernières missions étaient moins détaillées dans la fiche de poste ne privait pas d’effectivité les missions de collaboratrice qui lui étaient confiées, et dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient Mme B, qu’elles revêtaient un caractère résiduel. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant occupé un emploi de collaboratrice de cabinet, au sens des dispositions précitées de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, en opposant le motif tiré de la perte de confiance pour licencier cette dernière, le maire de Soorts-Hossegor n’a pas méconnu l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984.
6. En deuxième lieu, compte tenu de la liberté dont bénéficie l’autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet, en application des dispositions précitées de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une telle décision, mais seulement de contrôler que la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de la décision attaquée que la rupture du lien de confiance entre Mme B et le maire de Soorts-Hossegor trouve son origine dans les divergences qui les opposaient dans la gestion de la communication de la commune. De telles divergences d’objectifs concernant la politique de communication entre le responsable de l’exécutif communal et son collaborateur du cabinet peuvent, par leur nature, constituer une perte de confiance. En se bornant à attribuer ces désaccords à l’exécution de ses missions qui n’étaient pas au nombre de celles relevant des fonctions de collaborateur de cabinet, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et alors qu’au demeurant la requérante était également chargée, précisément en sa qualité de collaboratrice de cabinet, de participer à l’élaboration d’une stratégie de communication de la commune,
Mme B ne conteste pas sérieusement la réalité de telles divergences. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle du motif de la décision attaquée doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, postérieurement repris par l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique : : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : » La qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée. ".
9. Mme B, qui a été recrutée sur un emploi de collaboratrice de cabinet, n’occupait pas, conformément à l’article 2 précité du décret du 16 décembre 1987, un emploi permanent et ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour soutenir que son contrat de travail aurait dû être transformé en un contrat à durée indéterminée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Soorts-Hossegor et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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