Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… E… C…, représenté par
Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Matiatou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant gabonais, né le 20 juin 2004 à Libreville (Gabon), déclare être entré régulièrement en France 17 juillet 2023, muni d’un visa de court séjour. Le 17 octobre 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 septembre 2024. Par une décision du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de territoire le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. C… et des considérations de fait, relatives notamment au rejet de sa demande d’asile, ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2023, que sa fratrie et sa mère résident sur le territoire et qu’il est en voie d’insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il est constant que M. C…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’en 2023, était déjà éloigné de ses deux demi-frères entrés en France, selon ses déclarations, en 2017. S’il déclare être entré sur le territoire avec sa mère et son jeune frère, scolarisé en maternelle, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience que sa mère est en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir d’attaches familiales stables et pérennes sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, le seul suivi par la mission locale ne démontre pas une insertion professionnelle et sociale particulière. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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