Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— subsidiairement, elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 27 décembre 2005 et être entré en France le 15 août 2021, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, qu’il ait fait l’objet d’une légalisation ou non, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance du 28 août 2015 ainsi qu’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 16 août 2015. Pour réfuter l’authenticité de ces documents, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport d’examen technique documentaire du 25 octobre 2023 des services de la police aux frontières de Pontarlier, dont le préfet du Jura s’est approprié une partie de la teneur, qui conclut que de nombreuses incohérences et irrégularités entachent les documents analysés. Il ressort notamment de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur l’absence des nom, prénom et qualité de l’officier d’état civil, l’absence de l’heure de naissance et de l’âge des parents, en méconnaissance de la législation malienne, le non-respect de la numérotation fiduciaire et l’absence de liseré autour des caractères. Le préfet s’est également fondé, en s’appropriant les conclusions des services de la police aux frontières de Pontarlier, sur l’incohérence des documents en raison de la mention du jugement supplétif portée dans la rubrique 21 de l’acte de naissance alors que cette rubrique est normalement destinée à la mention du centre ou de l’établissement de naissance, ainsi que sur l’absence d’inscription du jugement supplétif au verso de l’acte de naissance. Enfin, le préfet a considéré que le jugement supplétif, dont le contenu est laconique, est entaché d’irrégularités telles que l’absence du nom des témoins, des motivations de la requête, des éléments de procédure et de la signature du sceau du président du tribunal et que le cachet humide utilisé sur les deux documents est faux, dès lors qu’il ne comporte pas le nom de la commune mais la mention « commune de Urbaine ». Toutefois, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a considéré en 2021 que M. B était mineur et a confié sa tutelle au conseil départemental du Jura, et l’intéressé produit une copie de son passeport délivré le 10 mai 2024 dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, indiquant une date de naissance au 27 décembre 2005. Ainsi, les erreurs matérielles ressortissant des justificatifs d’état civil produits par l’intéressé ne sont pas, en tant que telles, de nature à remettre en cause l’authenticité desdits documents. De même, ces erreurs ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir que les documents d’état civil présentés par l’intéressé seraient frauduleux ou que les mentions qu’ils contiennent ne correspondraient pas à la réalité, et pour renverser la présomption qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour les pièces justifiant qu’il satisfait aux conditions d’âge prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Les autres conditions permettant à M. B d’obtenir un titre de séjour sur ce fondement ne sont pas remises en cause dans l’arrêté attaqué, ni par le préfet en défense. Au demeurant, l’intéressé établit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura au plus tard au jour de ses seize ans, et justifie être inscrit en formation de CAP électricien, avoir obtenu de bons résultats scolaires, ce que rappelle le préfet dans ses écritures, et avoir signé un contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, alors que l’avis de la structure d’accueil en date du 10 septembre 2023 témoigne de son sérieux et de son intégration, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, fixant un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, d’une part et sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024, par lequel le préfet du Jura a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de M. B, de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette délivrance, de remettre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 30 avril 2024 attaquée et ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dravigny au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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