Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2202579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022, le 8 septembre 2023 et le 2 février 2024, Mme E H et M. D C, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Caen a délivré à Mme J un permis de construire une coursive, une terrasse et une piscine sur un terrain situé au 5 impasse des Coquelicots à Caen, ensemble la décision du 22 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature dûment affichée et publiée ;
— les déclarations de la pétitionnaire relatives à la consistance de son projet et aux dimensions de la construction projetée ont eu pour objet et pour effet d’induire en erreur le service instructeur quant à l’application des dispositions des articles UC 7 et 9 du règlement du plan local d’urbanisme ; ces déclarations sont constitutives de manœuvres frauduleuses ; le maire de Caen, saisi d’une demande de retrait de cette décision illégale, était tenu d’y faire droit en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande du permis de construire est insuffisant au regard du 1° et du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article R. 431-9 du même code ;
— l’arrêté méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la terrasse n’étant pas implantée à 5 mètres de la limite latérale séparative ;
— les travaux d’extension prévus au permis de construire attaqué, dont une partie de l’emprise est située au-delà de la bande de constructibilité principale, méconnaissent l’article UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; en outre, le projet doit être regardé comme portant sur une piscine couverte implantée au-delà des limites de la bande de constructibilité principale, en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
— le projet autorisé méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 243,20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme B J, représentée par Me Ferretti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 7.1.4 et UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Launay, représentant Mme H et M. C, de Me Hurel, représentant Mme J, et de Mme I, représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, Mme B J a déposé une demande de permis de construire une coursive, une terrasse et une piscine sur un terrain cadastré 000 IC 118 situé dans un lotissement, 5 impasse des Coquelicots à Caen, qu’elle a complétée le 18 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Caen lui a délivré le permis de construire sollicité. Mme E H et M. D C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision par laquelle le maire de Caen a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié et affiché en mairie, le maire de la commune de Caen a donné délégation à M. G A, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, de l’habitat et du renouvellement urbain et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les documents relatifs à la délivrance des permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature dûment affichée et publiée.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’existence d’une fraude suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré () ».
4. Il est constant qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée à Mme J le 16 juillet 2021 pour la construction d’une piscine hors sol et d’une terrasse, ainsi que pour la modification des aspects extérieurs des clôtures de son terrain. A la suite du recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de cette décision, Mme J a été invitée par le maire de la commune de Caen à régulariser l’existence vraisemblable d’un accès non déclaré à la nouvelle terrasse par le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme. Par une demande du 22 avril 2022, complétée le 18 mai 2022, Mme J a sollicité la délivrance d’un permis de construire une coursive avec une toiture vitrée ainsi qu’une terrasse avec une piscine hors sol d’une longueur de sept mètres et d’une largeur de trois mètres. Si un procès-verbal, dressé par un commissaire de justice le 12 juillet 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, fait état, s’agissant de la piscine, de dimensions supérieures à celles déclarées, il ressort de ce même procès-verbal que ces constatations n’ont pas été réalisées sur le terrain d’assiette du projet mais à partir de la parcelle des requérants, au moyen d’un mètre-ruban trop court et à l’aide d’un bâton positionné par M. C contre l’extrémité avant de la piscine. Le procès-verbal réalisé dans ces conditions ne saurait être regardé comme établissant que les dimensions de la piscine déclarées par le pétitionnaire seraient erronées, alors qu’en outre, l’attestation du pisciniste du 27 juillet 2022 précise que les murs de soutènement construits présentent des dimensions plus larges que celles de la piscine afin d’effectuer le remblaiement autour de celle-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que par ses déclarations Mme J aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet et ce, dans le but d’échapper à l’application des dispositions des articles UC 7.1.1 et UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation et à l’emprise des constructions. Les circonstances que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne ni la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 juillet 2021, ni la démolition de la piscine existante, et que des travaux de gros œuvre et de construction de la piscine avaient déjà été exécutés, ne sont pas davantage de nature à caractériser, en l’espèce, l’existence de manœuvres frauduleuses. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été obtenue par fraude et que le maire de la commune de Caen était tenu de la retirer, en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la notice du projet architectural décrit l’état initial du terrain et de ses abords dans la mesure où elle indique que la parcelle est occupée par une maison d’habitation construite dans les années 1970 dans un style traditionnel, présentant des murs en parpaings recouverts d’un enduit ciment « ton pierre » et une couverture en ardoises ainsi que des menuiseries extérieures en aluminium noir. Elle précise que le terrain borde le cimetière Saint Gabriel, a une légère pente vers le sud-est et que les limites de propriété sont plantées de haies vives, sauf côté rue, en cours de réfection. Concernant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, elle indique que l’extension et la terrasse avec piscine se fera le long des façades sud-est et sud-ouest de l’habitation existante et ira jusqu’à la limite de la propriété sud-ouest. Par ailleurs, il est précisé que les niveaux de la terrasse et de la piscine seront alignés sur le niveau du rez-de-chaussée de l’habitation, soit 1,20 mètres au-dessus du terrain naturel, que la parcelle ne subira pas de terrassements notoires et que les accès et le reste du terrain restent inchangés tout comme les limites nord-est et sud-est. La notice indique, en outre, que les aménagements doivent être réalisés après la réalisation du chantier et décrit ceux de la coursive ouverte autour de la piscine, le type de couverture de la piscine, les éléments de la terrasse et des gardes corps. Enfin, le plan de masse joint au dossier fait apparaître l’habitation existante dont le maintien est prévu, le projet de terrasse, de coursive et de piscine ainsi que le maintien de huit arbres de hautes tiges, des haies existantes et les haies à planter. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire ainsi renseigné aurait été insuffisant et n’aurait pas permis à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions ou parties de construction est différente selon que ces dernières se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande ». En application des dispositions combinées des articles UC 7.1.1, UC 7.1.2 et UC. 7.1.3 du même règlement, les constructions implantées dans la bande de constructibilité principale fixée à douze mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait de ces dernières et dans ce dernier cas, le retrait doit être au moins égal à cinq mètres. Aux termes de l’article UC 7.2.1 du règlement : « Les constructions ou parties de construction situées au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées en retrait des limites séparatives. / Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 3,50 mètres. / () ». En application de l’article UC 7.1.4, dans la bande de constructibilité principale, une implantation différente peut être admise ou imposée lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, non conformes aux dispositions des articles 7.1.2 et 7.1.3 relatives à l’implantation sur les limites séparatives latérales ou au retrait d’au moins cinq mètres de ces dernières. Selon le règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Une construction existante, est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / () ".
9. D’une part, il ressort de la demande de permis de construire, en particulier de la notice descriptive, que le projet consiste en l’extension d’une maison d’habitation dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été régulièrement édifiée, conformément à un permis de construire délivré le 2 mai 1972. Par suite, et alors même que la terrasse existante lors du dépôt par la pétitionnaire de la déclaration de travaux n’aurait pas été régulièrement autorisée, c’est à bon droit que la commune de Caen a pris en compte l’implantation de la maison d’habitation existante pour apprécier la conformité de l’implantation du projet, objet du permis en litige, avec les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le projet en litige, constitué par la construction d’une terrasse, d’une piscine et d’une coursive longeant cette dernière est implanté en limite séparative de propriété sud-ouest, et qu’il est situé majoritairement dans la bande de constructibilité principale. Dès lors, en application des dispositions susvisées des articles UC 7.1.1, UC 7.1.2 et UC. 7.1.3 du règlement, la partie du projet situé dans la bande de constructibilité principale pouvait être implantée sur les limites séparatives latérales. Si une partie de la coursive est implantée en limite séparative du terrain, au-delà de bande de constructibilité de douze mètres, il ressort du plan de coupe du terrain suivant la façade sud-ouest que la hauteur maximale de la construction projetée prise au niveau du terrain naturel est de 3,50 mètres. Dans ces conditions, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions susvisées de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Le coefficient, maximal, d’emprise au sol des constructions est différent pour les terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de celle-ci. / Dans la bande de constructibilité principale : Le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions est de 100%. / Au-delà de la bande de constructibilité principale : Seules sont admises : les constructions annexes, dans la limite maximum de 12 m² d’emprise au sol totale ; / Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent PLU, autres que les annexes, implantées totalement ou partiellement dans la bande de constructibilité principale : les extensions dans la limite d’une emprise au sol totale au plus égale à celle autorisable dans la bande de constructibilité principale ; les piscines non couvertes ; () ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la maison d’habitation a été régulièrement édifiée avant la date d’approbation du plan local d’urbanisme, soit le 16 décembre 2013. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que si le projet autorisé n’est que partiellement implanté dans la bande de constructibilité principale, il ne prévoit pas que le bassin hors sol soit recouvert, seule étant prévue une couverture vitrée soutenue par une ossature légère de la coursive ouverte autour de la piscine. Dans ces conditions, la construction de la piscine ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l’article UC 9. 1 du règlement du plan local d’urbanisme. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions s’agissant de la coursive, il ressort du document produit par la commune, et non contesté en défense, que la surface de la bande de constructibilité non couverte par la construction existante est de 76 m². Par suite, dès lors que les dispositions précitées de l’article UC 9.1 précité permettent les extensions dans la limite d’une emprise au sol totale au plus égale à celle autorisable dans la bande de constructibilité principale, la coursive, dont les dimensions ne dépassent pas cette valeur, pouvait ainsi être régulièrement autorisée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « (). Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver une harmonie générale, notamment s’agissant des façades sur voie. () ». Aux termes de l’article UC 11.3.3 du même règlement : « Tous les types de toiture et leur végétalisation sont admis. / Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction. () ». Aux termes de l’article UC 11.4.2 du règlement précité : « Les clôtures végétales doivent être privilégiées (). / Dans tous les cas, leur hauteur doit être au plus égale à 2, 00 mètres. / La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines) ».
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan des façades, des clichés et de la notice du projet architectural que les ouvertures existantes sur la façade nord-ouest de la construction autorisée par le permis en litige sont constituées de menuiseries en aluminium de couleur noire et que le projet prévoit deux percements en aluminium noir sur la même façade, donnant sur l’impasse des Coquelicots, d’une hauteur de 1,60 mètre et une largeur de 0,70 mètre. Si les dimensions de ces deux percements ne sont pas strictement identiques à celles des ouvertures existantes, leur forme rectangulaire à la verticale s’inspire de celles-ci et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne s’intègrent pas dans leur environnement en portant une atteinte à l’harmonie générale. Par ailleurs, la couverture vitrée de la coursive et la couvertine en aluminium laqué de teinte noire ne peuvent être regardées comme rompant l’harmonie avec la maison existante, laquelle est recouverte d’une toiture en ardoise noire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice du projet architectural, que le mur de la coursive implantée en limite séparative de propriété sud-ouest n’a pas pour unique fonction de clore la parcelle, mais qu’il est incorporé à la maison existante côté nord-ouest. Il est, dès lors, soumis à l’ensemble des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions et non aux seules dispositions du règlement prévues pour l’autorisation des clôtures. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à Mme J un permis de construire une coursive, une terrasse et une piscine.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen et de Mme J une somme au titre des frais exposés par Mme H et M. C pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Caen, soit 243,20 euros, correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B J à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H et de M. C est rejetée.
Article 2 : Mme H et M. C verseront la somme de 243,20 euros à la commune de Caen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, à M. D C, à la commune de Caen et à Mme B J.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
I. SENECAL
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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