Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme D… E… veuve A…, représentée par Me Anton-Romankow demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu au regard des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… veuve A… ne sont pas fondés.
Mme E… veuve A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
- les observations de Me Anton-Romankow, représentant Mme E… veuve A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… veuve A…, ressortissante algérienne née en 1955, est entrée, avec sa fille Mme C… A…, sur le territoire français, le 26 décembre 2018, sous couvert d’un visa C, valable du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019, délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité le 20 octobre 2022 un titre de séjour en qualité d’« étranger malade » qui lui a été refusé. Elle a ensuite sollicité, le 29 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme E… veuve A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 3 juin 2025, Mme E… veuve A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aube, n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En troisième lieu, Mme E… veuve A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande comme en l’espèce. Par suite, Mme E… veuve A… ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, si la requérante soutient que son droit d’être entendu a été méconnu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de ce litige dès lors qu’elles ne régissent que les relations entre Etats.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français en 2018 avec une de ses filles et ses deux petits-enfants, avec lesquels elle a toujours vécu depuis cette date, de sa parfaite intégration en France par la maîtrise de la langue française et de l’absence de liens dans son pays d’origine à l’exception de son fils avec lequel elle n’entretient que de rares relations via les réseaux sociaux une ou deux fois par an. Toutefois, elle n’a sollicité, pour la première fois, la régularisation de sa situation administrative après s’être maintenue trois ans et neuf mois en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, par les pièces qu’elle verse à l’instance, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni sociale en France depuis son entrée en France ni de la maîtrise de la langue française qu’elle invoque en l’absence de tout document venant au soutien de cette allégation. Par ailleurs, comme le fait valoir en défense le préfet de l’Aube, si la régularité des liens n’est pas contestée à l’égard de sa fille C… et de son petit-fils dès lors que l’intéressée était hébergée chez eux, elle ne démontre pas maintenir des liens étroits avec son autre fille vivant en Seine-Saint-Denis ni avec sa petite-fille et avec son arrière-petit-fils. Si la requérante soutient également que sa fille C… a besoin de son aide en raison de son état de santé, ayant été victime d’une crise cardiaque, elle ne produit aucun document médical justifiant de cette nécessaire présence alors que, par ailleurs, il n’est pas établi que son petit-fils ne pourrait apporter une telle aide à sa mère. Enfin, en se bornant à alléguer qu’elle a peu de contacts avec son fils résidant sur le territoire algérien, elle n’établit pas qu’elle n’y disposerait pas d’autres liens familiaux alors qu’elle a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-trois ans. Dans ces conditions, alors qu’il est toujours loisible à la requérante de solliciter un visa pour des motifs touristiques pour rendre visite aux membres de sa famille résidant sur le territoire français, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme E… veuve A… n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… veuve A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… veuve A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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