Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2508467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025 M. A B, représenté par Me Basma Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour renouvelant son autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité, dans les délais réglementaires requis, le renouvellement de sa carte de séjour qui a expiré le 15 décembre 2024 et de son récépissé de demande de titre qui a expiré le 11 août 2025 ; son employeur a suspendu son contrat de travail du 20 août au 10 septembre 2025 de sorte qu’il ne perçoit plus aucun revenu, ce qui le place en grande précarité financière ; il court le risque à brève échéance d’être éloigné du territoire français et de voir son contrat de travail définitivement rompu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet :
— la décision méconnaît les articles R.431-12 et L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dans la mesure où il a droit à obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il a déposé une demande complète de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis ;
— la décision méconnaît la finalité des dispositions législatives instituées pour favoriser le droit au séjour des étudiants étrangers diplômés ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est assortie d’aucune motivation, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne produit aucun élément probant : il n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement, n’a aucun souci de santé, ne démontre aucune situation de précarité financière et est en possession d’un récépissé valable du 13 août au 12 novembre 2025 qui a été envoyé à sa dernière adresse déclarée ; un titre de séjour valable du 13 août 2025 au 12 août 2026 est actuellement en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2508213 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 septembre 2025 à 13h45, Mme Legrand, vice-présidente, a lu son rapport et prononcé la clôture de l’instruction, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 mai 2000 à Tanger, est entré en France le 29 août 2018 pour y poursuivre ses études. Il a notamment obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, un mastère d’architecture des logiciels. Le 16 décembre 2022, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2022 au 15 décembre 2024. Par une décision du 12 novembre 2024, le préfet lui a délivré une autorisation de travail afin de lui permettre d’être employé, en contrat à durée indéterminée, par l’entreprise CEGEDIM en qualité d’ingénieur en développement de logiciel informatique. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, M. B a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 février 2025 au 11 août 2025. Sa demande du 4 juillet 2025 tendant au renouvellement de ce récépissé étant demeurée vaine, il demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Un non-lieu est prononcé si, postérieurement à la décision implicite de refus de titre de séjour, le préfet a non seulement abrogé sa décision implicite de rejet mais délivré une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou si une décision explicite portant délivrance du titre de séjour réclamé a été prise par l’autorité compétente.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le tribunal qu’ont été pris le 13 août 2025, d’une part, un récépissé de demande de carte de séjour justifiant de la régularité du séjour en France de M. B du 13 août 2025 au 12 novembre 2025, qui a été envoyé à la dernière adresse déclarée par l’intéressé, d’autre part, une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’une carte de séjour valable du 13 août 2025 au 12 août 2026 est en cours de fabrication et va lui être délivrée. Les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Benkhelouf, avocate de M. B, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Benkhelouf, avocate de M. B, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Basma Benkhelouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2508467
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