Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 21 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’université de Mayotte à lui verser la somme due au titre des 42 heures de vacation réalisées sur la période du 27 août au 8 octobre 2022.
Il soutient que les autorisations de cumul n’interviennent qu’en octobre et que tous les vacataires recrutés par l’université de Mayotte commencent leur activité sans cette autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, l’université de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le rectorat de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que le litige oppose M. B… à l’université de Mayotte.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur d’histoire géographie affecté au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, a été recruté en qualité d’enseignant vacataire par l’université de Mayotte à compter de 2015 afin d’effectuer des vacations pour un total de 120 heures annuelles au titre de la période du 1er septembre 2022 au 1er juin 2023, dispensées aux élèves de licence de géographie de l’aménagement. Entre le 27 août 2022 et le 8 octobre 2022, M. B… a effectué 42 heures de vacations. Le 30 septembre 2022, le requérant a présenté une demande d’autorisation de cumul auprès de son supérieur hiérarchique. Par une décision du 3 octobre 2022, le rectorat a refusé de faire droit à sa demande au motif que M. B… effectue un service à temps plein avec 10,5 heures supplémentaires au lycée Younoussa Bamana, le cumul excédant ainsi les maximas hebdomadaires possibles. Le 10 mars 2023, le requérant a demandé à l’université le paiement de la somme due pour ces 42 heures de vacations effectuées. Par un courriel du 18 avril 2023, l’université de Mayotte a refusé le versement de la somme demandée. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant de condamner l’université de Mayotte à lui verser la somme due au titre des 42 heures de vacation réalisées sur la période du 27 août au 8 octobre 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-9 du même code : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. »
D’autre part, l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose que : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ». L’article 11 du même décret précise : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : (…) 2° Enseignement et formation ; (…) ». L’article 12 du même décret prévoit que « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée (…) »
L’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l’application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l’administration. L’exercice d’une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l’autorité dont relève l’agent qu’à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l’agent en cause et n’affecte pas leur exercice.
Pour refuser d’accorder le versement du traitement dû pour les 42 heures de vacations effectuées par M. B…, l’université de Mayotte lui a opposé l’absence d’autorisation préalable à tout commencement de cette activité accessoire. M. B…, qui indique que les autorisations de cumul n’interviennent qu’en octobre et que tous les vacataires recrutés par l’université de Mayotte commencent leur cumul d’activité sans cette autorisation, ne conteste pas ne pas avoir sollicité d’autorisation de cumul d’activité préalablement au début de l’année universitaire. Toutefois, en se bornant à produire le refus d’autorisation de cumul pris par le rectorat de Mayotte le 3 octobre 2022, sa demande de paiement des vacations effectuées sur la période 27 août au 8 octobre 2022 et un courriel de soutien de la part ses collègues, M. B… ne démontre pas avoir été empêché de déposer sa demande d’autorisation de cumul avant le début de son activité accessoire. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie avoir effectué les 42 heures de vacations, M. B… n’est pas fondé à demander le versement de la somme demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est fondé à demander la condamnation de l’université de Mayotte à lui verser les sommes dues au titre des 42 heures de vacations effectués.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’université de Mayotte et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11
juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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