Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 avr. 2025, n° 2310922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de résoudre le problème technique l’empêchant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur son compte informatique personnel sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et de mettre à jour son compte ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une lettre du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a adressé à M. B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de sa requête. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, M. B a été invité, le 4 décembre 2024, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête via l’application Télérecours citoyens. La mise à disposition de cette demande est intervenue le 5 décembre 2024. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document dans l’application Télérecours citoyens. En dépit de cette demande, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l’expiration du délai d’un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 30 avril 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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