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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2402257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. E… A… et Mme D… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… A…, représentés par Me Dos Reis, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans à leur verser la somme totale de 22 196 euros en réparation de leurs préjudices respectifs en lien avec la prise en charge fautive de leur enfant, le 30 octobre 2019, par cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du CHU d’Orléans une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du CHU d’Orléans est engagée en raison d’un traitement chirurgical incorrect et non adapté à l’état local du pouce droit de leur enfant ;
- cette faute a été à l’origine d’une perte de chance de 25 % d’éviter l’amputation ;
- les préjudices de leur enfant devront être indemnisés par le centre hospitalier à hauteur de 576 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 620 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice psychologique et 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- en leur qualité de parent, ils peuvent se prévaloir d’un préjudice d’affection qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le centre hospitalier régional d’Orléans, devenu centre hospitalier universitaire (CHU), représenté par Me Chiffert, conclut à la limitation à de plus justes proportions des prétentions des requérants en fixant l’indemnisation due à leur enfant à la somme de 3 750 euros et en réduisant le montant de la somme mise à sa charge au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni le taux de perte de chance de retrouver l’intégralité de la longueur de son pouce droit pour l’enfant ;
- l’indemnisation des préjudices de l’enfant devra être limitée à 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à 750 euros au titre du préjudice esthétique ;
- le déficit fonctionnel temporaire allégué est sans lien avec les manquements reprochés, le préjudice psychologique n’est pas établi, pas plus que l’incidence professionnelle, ni même le préjudice d’affectation invoqué par les parents.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2002150 du 30 novembre 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur B…, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2002150 du 4 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné un nouvel expert, le docteur F…, chirurgien orthopédique, en remplacement du docteur B… ;
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 20 mai 2023 ;
- l’ordonnance n° 2002150 du 6 juillet 2023 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 960 euros et les mettant à la charge de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Karlisch substituant Me Chiffert, représentant le centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
C… A…, alors âgé de quatre ans, a été pris en charge au centre hospitalier régional d’Orléans, devenu centre hospitalier universitaire (CHU), le 30 octobre 2019, à la suite d’un accident domestique ayant entraîné une fracture ouverte de la deuxième phalange du pouce droit associée à une amputation subtotale de la pulpe. L’intervention chirurgicale s’est soldée par un échec et le jeune C… a dû subir, le 21 novembre 2019, une amputation de la deuxième phalange et de la pulpe nécrosée avec couverture par un lambeau de translation. Sur la base du rapport d’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal à leur demande, M. et Mme A…, qui font valoir une prise en charge chirurgicale de leur enfant fautive, demande au tribunal de condamner le CHU d’Orléans à les indemniser des préjudices qu’ils ont chacun subis.
Sur la responsabilité du CHU d’Orléans :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que si la prise en charge chirurgicale de l’enfant s’est faite dans des délais compatibles avec une réimplantation, il n’a pas été réalisé, contrairement à ce qu’a indiqué le chirurgien dans son compte-rendu opératoire, de gestes de micro-chirurgie en vue d’une telle réimplantation de doigt associant une suture artérielle et nerveuse ainsi que tendineuse mais une simple reposition pulpaire consistant en une suture de la peau avec fixation par broche de la fracture, sans revascularisation. L’expert indique ainsi que le compte-rendu opératoire ne fait pas état de l’utilisation de moyens de grossissement optique, pourtant nécessaires à une telle intervention, et fait mention de l’utilisation de fils inadaptés à une chirurgie de réimplantation, laquelle nécessite une durée d’intervention d’au minimum 1h30 alors qu’elle n’a duré que 44 minutes. En tout état de cause, si l’expert judiciaire indique que, compte tenu de l’état initial du doigt de l’enfant, il aurait été probablement techniquement extrêmement difficile de réaliser une intervention chirurgicale de réimplantation, avec revascularisation, une fixation en place de la fracture avec des broches associée à un lambeau de glissement aurait dû être envisagée afin de conserver la longueur du doigt. Par suite, en ne pratiquant pas une chirurgie adaptée à la situation, le chirurgien du CHU d’Orléans a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement hospitalier, qui ne conteste pas les conclusions expertales sur ce point.
Sur la part du dommage indemnisable :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’une prise en charge chirurgicale parfaitement adaptée n’aurait pas permis d’éviter tout risque d’amputation compte tenu de l’état initial du doigt de l’enfant qui présentait une fracture ouverte de la deuxième phalange du pouce droit associée à une amputation subtotale de la pulpe. L’expert relève également que la chirurgie effectuée le 21 novembre 2019, consistant en une fixation en place de la fracture avec des broches associée à un lambeau de glissement, si elle avait été pratiquée dès le 30 octobre 2019, n’aurait eu qu’une chance sur deux de cicatriser en permettant de conserver la longueur du pouce. Il en déduit que la faute commise par le CHU d’Orléans a été à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’amputation subie par le jeune C… dont il évalue le taux à 25 %. Ce taux n’est pas contesté par les parties. Il y a donc lieu de considérer que la faute commise par le CHU d’Orléans engage la responsabilité de cet établissement à hauteur de 25 % de leurs conséquences dommageables.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de C… A… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judicaire, que la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant doit être fixée au 21 février 2020, soit trois mois après l’intervention de reprise chirurgicale du 21 novembre 2019.
En premier lieu, si les requérants se prévalent de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’une prise en charge chirurgicale adaptée, dès le 30 octobre 2019, aurait nécessité une seconde intervention chirurgicale, en lien avec la nécessité d’ablation des broches. Il en résulte que M. et Mme A… ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire subi par leur enfant en lien avec les manquements du CHU d’Orléans. Les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le jeune C… a conservé un déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien avec l’amputation de la deuxième phalange du pouce droit qu’il a subie. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de l’enfant à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, le préjudice esthétique de l’enfant C… a été évalué par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la perte de longueur du pouce. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 600 euros après application du taux de perte de chance.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’enfant évoque un ressenti négatif dans le cadre de sa scolarisation compte tenu du regard de ses camarades de classe. Compte tenu de l’âge de l’enfant, et alors même qu’il ne bénéficie pas d’un suivi psychologique, il y a lieu de reconnaître l’existence d’un préjudice psychologique qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance.
En dernier lieu, les requérants font valoir que leur fils est droitier et qu’il se plaint d’une douleur à l’écriture et à l’usage des ciseaux, du compas, pour le laçage de ses chaussures et le boutonnage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subi par le jeune C…, consistant en une amputation partielle du pouce droit, ait eu une incidence sur le déroulement de sa scolarité et sur les emplois qu’il est susceptible d’occuper à l’avenir, tant en termes de pénibilité que de niveau de rémunération. A cet égard, l’expert a d’ailleurs relevé que l’enfant est retourné à l’école le 6 janvier 2020, qu’il n’a pas redoublé et qu’il n’existe pas de répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de C…. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à solliciter, pour le compte de leur enfant, l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU d’Orléans à verser à M. et Mme A… la somme totale de 4 100 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par leur enfant mineur.
En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme A… :
Les requérants font état d’un préjudice d’affection, justifié par les circonstances de la prise en charge de leur enfant par le CHU d’Orléans le 30 octobre 2019, ayant nécessité qu’ils consultent un autre chirurgien au sein d’un établissement de santé privé et ayant abouti à une amputation partielle du pouce droit de leur enfant. Ainsi, M. et Mme A… justifient d’un préjudice d’affection en lien avec la faute commise par le CHU d’Orléans. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros chacun après application du taux de perte de chance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU d’Orléans les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidée et taxée à la somme de 960 euros par ordonnance du 6 juillet 2023 visée ci-dessus.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du CHU d’Orléans la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. et Mme A…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C…, la somme de 4 100 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci en lien avec la faute commise par cet établissement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. et Mme A… la somme de 500 euros chacun en réparation du préjudice subi personnellement en lien avec la faute commise par cet établissement dans la prise en charge chirurgicale de leur enfant.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidée et taxée à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans versera à M. et Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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