Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2603606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 4 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
M. B… soutient que :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Lacoste, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en arabe ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant marocain né le 29 décembre 1999, a fait l’objet le 4 février 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière en France, n’ a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant, allègue être entré sur le territoire français en 2019 sans l’établir. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour quatorze faits qui ont fait l’objet d’une inscription au sein du fichier automatisé des empreintes digitales dont pour vol aggravé par deux circonstances avec violences en 2020, violence sur personne chargée d’une mission de service public sans incapacité, usage illicite de stupéfiant, vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôts, usage illicite de stupéfiants en 2021 et violation de domicile. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions litigieuses et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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