Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2400457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2400457, par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2024, 15 janvier 2025 et 24 juillet 2025, le GAEC de la Denolais, représenté par la SELARL Cabinet Lemonnier Barthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZM33 et ZM24 sur la commune de Saint-James ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de réexaminer sa candidature dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC de la Denolais soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du critère de la dimension économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 10 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision du 27 juillet 2023 refusant l’autorisation d’exploiter ne fait pas grief au GAEC de la Denolais ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu’elle s’associe au mémoire en défense du préfet de la région Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, l’EARL Pautrel, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Denolais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2500595, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025 et 24 juillet 2025, le GAEC de la Denolais, représenté par la SELARL Cabinet Lemonnier Barthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a retiré l’autorisation tacite d’exploiter née le 13 août 2023, et a refusé de lui accorder une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZM33 et ZM24 sur la commune de Saint-James ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC de la Denolais soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du critère de la dimension économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, l’EARL Pautrel, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Denolais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 30 octobre 2023 sont irrecevables dès lors qu’elle revêt un caractère confirmatif de la décision du 27 juillet 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Normandie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu’elle s’associe au mémoire en défense du préfet de la région Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Cabinet Lemonnier Barthe, avocate du GAEC de la Denolais ;
- et les observations de la SELARL Lexcap, avocate de l’EARL Pautrel.
Considérant ce qui suit :
Le GAEC de la Denolais a déposé, le 13 février 2023, une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZM33 et ZM24 situées sur la commune de Saint-James pour une superficie totale de 9,81 hectares. Le 30 mars 2023, l’EARL Pautrel a déposé une demande concurrente sur cette même parcelle. Le 13 août 2023, une autorisation implicite d’exploiter est née au profit du GAEC de la Denolais. Par une décision du 27 juillet 2023, notifiée le 17 août suivant, le préfet de la région Normandie a refusé d’accorder au GAEC de la Denolais l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZM33 et ZM24. Le 16 octobre 2023, le GAEC de la Denolais a formé un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de cette décision, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet de la région Normandie a retiré l’autorisation implicite d’exploiter née le 13 août 2023, et a refusé d’accorder au GAEC de la Denolais l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZM33 et ZM24. Le 26 décembre 2023, le GAEC a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 19 mars 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Par les présentes requêtes, le GAEC de la Denolais demande au tribunal d’annuler les décisions des 27 juillet 2023 et 30 octobre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2400457 et n° 2500595 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 juillet 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité administrative (…) vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ». Aux termes de l’article R. 331-6 du même code : « (…) / II.- La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…) ».
Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d’opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l’ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu’il prévoit si l’un d’eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l’ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n’est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
La décision contestée, après avoir visé les textes applicables, et s’être référée notamment au schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Normandie, précise que les demandes d’autorisations d’exploiter du GAEC de la Denolais et de l’EARL Pautrel sont en concurrence sur une surface de 9,81 hectares situés sur le territoire de la commune de Saint-James, que l’application de l’article 3 de ce schéma conduit à constater que la demande du GAEC de la Denolais relève du rang de priorité 5 tout comme celle de l’EARL Pautrel, et qu’après avoir pris en compte les critères de départage, la demande de l’EARL Pautrel relève d’un rang de priorité supérieur à celui du GAEC de la Denolais. Si le GAEC requérant soutient que la décision en litige ne comporte pas les informations nécessaires permettant d’apprécier la marge brute de l’EARL Pautrel, aucune règle, ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale de préciser dans sa décision les modalités de mise en œuvre des critères de départage de demandes concurrentes, lesquels sont définis expressément par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Au demeurant, en l’espèce, la décision attaquée énonce clairement les critères de départage dont le préfet de la région Normandie a fait application ainsi que les considérations de fait l’ayant conduit à donner la priorité à l’EARL Pautrel, mettant ainsi le GAEC de la Denolais à même de comprendre les motifs du refus d’autorisation d’exploiter pris à son encontre. Dans ces conditions, cette motivation satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et le GAEC requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « (…) III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. (…) Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 juillet 2015 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a fixé un modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles : « (…) En cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie : « 3.1- Règles s’appliquant à toutes les priorités / Les autorisations d’exploiter sont délivrées, en application de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma / l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis à l’article 5 (…) 3.2.2. En cas de demandes concurrentes de même rang de priorité, l’autorité administrative compétente tient compte des critères fixés à l’article 5 pour départager les demandes entre elles et dégager celles qui seront plus prioritaires (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de ce schéma : « En cas de concurrence au même rang de priorité, les critères suivants sont pris en compte pour départager les candidats. / 5.1 – Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération énoncés à l’article L. 312-1 sont : 1) La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2) La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3) La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4) Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59, soit la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, « selon les usages de la région » et en fonction de l’importance de l’exploitation, sans qu’elle se limite à la direction et à la surveillance de l’exploitation, mais sans exclure le recours à de la main d’œuvre salariée ou à la solidarité entre agriculteurs. Le demandeur doit également posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir / 5) Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6) L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7) La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8) La situation personnelle du demandeur, des autres candidats et du preneur en place / 5.2 – Pour l’application, notamment du 1° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, la dimension économique viable d’une exploitation à encourager est définie pour l’ensemble de la région Normandie par un critère de surface de 70 hectares. (…) 5.3 – Critères / Pour chacun des 8 critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental de l’opération, les situations et conditions de validation sont listées dans le tableau ci-dessous. / Un critère est considéré comme validé, pour un candidat, dès lors qu’une de ces situations ou conditions est remplie. (…) Le critère « dimension économique et viabilité de l’exploitation » est affecté d’un coefficient 3, le critère « structure parcellaire », d’un coefficient 2. Les autres critères sont affectés d’un coefficient 1. / Au sein d’un même rang de priorité, les candidats sont classés en fonction de leur score (sommes de critères validés). (…) ».
En l’espèce, pour départager les candidatures du GAEC de la Denolais et de l’EARL Pautrel et après avoir estimé que leurs demandes relevaient du même rang de priorité n° 5, le préfet de la région de Normandie a fait application des critères listés à l’article 5 du schéma directeur des exploitations agricoles de Normandie et décidé d’accorder sept points à l’EARL Pautrel au titre des critères favorables, le GAEC de la Denolais n’ayant quant à lui obtenu que cinq points. Il ressort de la décision attaquée que l’EARL Pautrel a obtenu trois points pour le critère afférent à la dimension économique et à la viabilité de l’exploitation, soit le nombre maximal de points. Si le GAEC de la Denolais soutient que l’EARL n’aurait pas dû obtenir l’ensemble des points dès lors que sa demande d’autorisation d’exploiter n’est pas cohérente avec le volume de son exploitation laitière, cette affirmation n’est pas assortie des éléments permettant de se prononcer sur son bien-fondé. Par ailleurs, il ressort de la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Pautrel, et plus particulièrement de l’annexe 4 de cette demande, qu’elle a déclaré une activité de lait (livraison et vente directe) de 548 000 litres lui permettant de réaliser une marge totale de 121 656 euros pour une unique unité de travail humain (UTH), alors que le GAEC de la Denolais a déclaré 22 unités d’exploitation au titre des cultures de ventes, 1 500 unités au titre de l’exploitation laitière, 450 unités au titre de l’activité porcine et 40 000 euros au titre d’une activité de méthanisation, soit un total de 411 558 euros de marge brute. Dans ces conditions, dès lors que la marge brute du GAEC de la Denolais est supérieure de plus de 20 % à celle de l’EARL Pautrel, le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en accordant à l’EARL trois points pour le critère afférent à la dimension économique et à la viabilité de l’exploitation.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2018 relatif à la reconnaissance en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental, qu’à la date de la décision attaquée, soit le 27 juillet 2023, le « GIEE Autonomie alimentaire de la Baie » n’existait plus depuis le 16 mars 2023. D’ailleurs, l’attestation d’adhésion à ce GIEE, établie le 30 septembre 2024 et versée au débat par le GAEC requérant, certifie son adhésion pour la période du 1er septembre 2018 au 1er mars 2023. Si le GAEC requérant soutient que l’administration a accusé réception de son dossier réputé complet et qu’aucun autre justificatif relatif à son adhésion au GIEE ne lui a été demandé, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il remplissait cette condition à la date du 27 juillet 2023. Par suite, le GAEC de la Denolais n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui accordant pas de point supplémentaire au titre de la combinaison des critères de performance économique et environnementale, le préfet de la région Normandie a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision du 30 octobre 2023 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 242-1 de ce même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; / 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ; / 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
Ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, l’EARL Pautrel présente un rang de priorité supérieur à celui du GAEC de la Denolais en application des critères de départage du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le GAEC requérant se prévale de circonstances particulières, ni d’un motif d’intérêt général en rapport avec les objectifs du schéma directeur. Dès lors, le préfet de la région saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, devait observer l’ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Par suite, l’autorisation implicite d’exploiter les parcelles cadastrées ZM33 et ZM24 née du silence gardé par l’administration n’étant pas légale, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en retirant cette autorisation implicite par la décision attaquée, le préfet de la région Normandie a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, la décision contestée, après avoir visé les textes applicables, et s’être référée notamment au schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Normandie, précise que les demandes d’autorisation d’exploiter du GAEC de la Denolais et de l’EARL Pautrel sont en concurrence sur une surface de 9,81 hectares situés sur le territoire de la commune de Saint-James, que l’application de l’article 3 de ce schéma conduit à constater que la demande du GAEC de la Denolais relève du rang de priorité 5 tout comme celle de l’EARL Pautrel, et qu’après avoir pris en compte les critères de départage, la demande de l’EARL Pautrel relève d’un rang de priorité supérieur à celui du GAEC de la Denolais. L’arrêté précise également qu’une autorisation tacite d’exploiter a été délivrée au GAEC de la Denolais le 13 août 2023 et qu’en raison de son illégalité, l’administration a mis en œuvre une procédure contradictoire pour procéder à son retrait. Si le GAEC requérant soutient que la décision en litige ne comporte pas les informations nécessaires permettant d’apprécier la marge brute de l’EARL Pautrel, aucune règle, ni aucun principe n’impose à l’autorité préfectorale de préciser les modalités de mise en œuvre des critères de départage de demandes concurrentes, lesquels sont définis expressément par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Au demeurant, en l’espèce, la décision attaquée énonce clairement les critères de départage dont le préfet de la région Normandie a fait application ainsi que les considérations de fait l’ayant conduit à donner la priorité à l’EARL Pautrel, mettant ainsi le GAEC de la Denolais à même de comprendre les motifs du refus d’autorisation d’exploiter prise à son encontre. Dans ces conditions, cette motivation satisfait aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et le GAEC requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du critère de la dimension économique doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que le GAEC de la Denolais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC requérant la somme que l’EARL Pautrel demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du GAEC de la Denolais sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’EARL Pautrel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à GAEC de la Denolais, à l’EARL Pautrel et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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