Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat à ce titre ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en cas de mise en exécution de l’arrêté, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de la représentante du préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées par M. A… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 2007 à Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu du mouvement de grève ayant affecté le barreau de Mayotte et malgré les conclusions présentées en ce sens, aucun avocat n’a pu être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et si l’urgence justifie qu’il soit tout de même statué sur sa requête, il n’y a pas lieu, pour ce motif, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant, qui soutient être arrivé à Mayotte « avant l’âge de 13 ans » n’établit pas l’ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait établi, à Mayotte, le centre de ses intérêts privés et familiaux, ce qui ne saurait d’ailleurs résulter de la seule circonstance tenant à ce qu’il y a suivi une scolarité dont le caractère sérieux et régulier n’est pas démontré. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse à compter de septembre 2024 à la suite de mesures ordonnées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mamoudzou en conséquence de différentes infractions commises au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine tandis qu’il ne peut se prévaloir en France d’aucune situation familiale stable, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 précité doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est également rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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