Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2601829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leboul, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative aurait refusé de lui remettre sa carte de résidente et procédé au retrait de la décision de la lui délivrer ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer provisoirement la carte de résidente sollicitée ou de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601763 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Mme A… soutient qu’il existerait une décision par laquelle l’autorité administrative aurait refusé de lui remettre sa carte de résidente et procédé au retrait de la décision de la lui délivrer. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de corroborer l’existence d’une telle décision avec suffisamment de vraisemblance.
En l’absence d’une telle décision administrative, Mme A…, qui est titulaire d’une carte de résidente que l’administration est tenue de lui remettre, peut introduire, si elle s’y croit fondée et sous réserve d’avoir mis préalablement en œuvre l’ensemble des démarches pertinentes, un recours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code et qu’il ne peut être fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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