Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2417081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (). Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l’article L. 112-2 du même code, les dispositions relatives à l’accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte des dispositions précitées que le délai dont disposait M. A, pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire courait à compter de l’expiration de la période de deux mois s’étant écoulée depuis la réception de cette demande, alors même que celle-ci n’aurait pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire de M. A, ancien agent contractuel de la commune de Saint-Denis, résulte d’un courrier du 10 octobre 2023, qui a été reçu par l’administration le 13 octobre 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue à l’issue d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date, soit le
13 décembre 2023. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée le 26 novembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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