Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2005735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2020 et le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 166 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au versement de l’indemnisation demandée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Nantes est réputé avoir acquiescé aux faits dès lors qu’il n’a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure qui lui a été adressée pour produire ses observations ;
— l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle a été reconnue ce qui lui ouvre droit à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, même sans faute de l’administration ;
— elle a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice du fait d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 130 000 euros ;
— elle a subi un préjudice du fait de troubles dans ses conditions d’existence en raison du déficit fonctionnel permanent évalué à 8 000 euros ;
— elle a subi un préjudice du fait des souffrances psychiques endurées évalué à 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’agrément évalué à 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice matériel évalué à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022 et le 4 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut à l’indemnisation des préjudices de Mme A à hauteur de 15 000 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le préjudice moral ne relève pas des préjudices extra-patrimoniaux indemnisables et, en tout état de cause, n’est pas distinct du déficit fonctionnel permanent ;
— les préjudices subis en raison des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances psychiques ne sont pas distincts du déficit fonctionnel permanent ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— les préjudices patrimoniaux ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diversay, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé les fonctions de secrétaire médicale administrative au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes. A la suite d’une réorganisation du service liée à des conditions de travail dégradées, Mme A a exercé ses fonctions au sein de deux unités, l’unité de pédopsychiatrie de liaison et l’unité universitaire de l’enfant et de l’adolescent. Toutefois, après l’annonce le 6 janvier 2016 d’une affectation à temps complet au sein de l’unité universitaire de l’enfant et de l’adolescent, Mme A a été placée en arrêt de travail entre cette même date et le 30 avril 2017. Par une décision du 22 décembre 2016, sa maladie a été reconnue comme imputable au service. Par une demande préalable en date du 11 février 2020, Mme A a demandé au centre hospitalier universitaire de Nantes l’indemnisation, à hauteur de 166 000 euros, des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle estimait avoir subis du fait de sa maladie professionnelle. Du silence gardé par le centre hospitalier sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 166 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 avril 2022, le tribunal administratif a mis en demeure le centre hospitalier universitaire de Nantes de produire ses observations dans un délai de trente jours. Si le centre hospitalier universitaire de Nantes n’a produit son mémoire en défense que le 30 juin 2022, soit après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, ce mémoire a été produit avant la clôture de l’instruction. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme A.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. Il résulte de l’instruction que l’imputabilité au service de la maladie de Mme A a été reconnue par une décision du centre hospitalier universitaire de Nantes du 22 décembre 2016. Par suite, Mme A est fondée à demander, même en l’absence de faute, la réparation des préjudices patrimoniaux d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle, et des préjudices personnels qu’elle a subis du fait de cette maladie.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
6. Mme A demande l’indemnisation d’un préjudice patrimonial à hauteur de 3 000 euros résultant de la perte, lors de son changement d’affectation, de certains de ses effets personnels. Toutefois ce préjudice, à le supposer établi, ne présente pas de lien direct et certain avec la maladie dont Mme A souffre et qui a été reconnue imputable au service. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute invoquée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel permanent du fait de sa maladie professionnelle consistant en une asthénie permanente, des troubles du sommeil, une dévalorisation de sa personne et un manque de confiance en soi entrainant une anxiété permanente, un état dysthymique, une irritabilité et des troubles de l’appétit et de la concentration. Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur C, médecin psychiatre qui l’a expertisée le 29 août 2017, et la commission départementale de réforme des agents hospitaliers, à 30%. Si le centre hospitalier universitaire de Nantes soutient que ce taux est surévalué, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise réalisée ainsi que l’avis de la commission départementale de réforme. Par suite, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
8. Compte tenu de l’âge de Mme A, qui est née le 15 août 1958, et de son taux d’incapacité permanente partielle, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 47 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
9. Mme A demande la réparation du préjudice subi du fait de troubles dans ses conditions d’existence consécutifs à son déficit fonctionnel permanent et consistant en des troubles du sommeil, de l’humeur et de la concentration, une irritabilité et une tristesse permanente. Toutefois, les troubles invoqués ne sont pas distincts de ceux indemnisés au titre du déficit fonctionnel. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant des souffrances psychiques endurées :
10.Mme A demande l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances psychiques qu’elle aurait endurées en raison de son changement d’affectation, de l’atmosphère délétère régnant dans le service et de la dégradation des conditions de travail qui s’en est suivie. Toutefois, en invoquant des troubles de l’humeur, une dévalorisation, de la tristesse, une souffrance morale ainsi qu’une modification du caractère avec agressivité, irritabilité et émotivité, Mme A ne fait pas état d’un préjudice qui serait distinct du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Mme A fait valoir qu’elle n’est plus en mesure de pratiquer certaines activités sportives, telles que le ski, la voile, la natation, le volley-ball et la randonnée, ainsi que plusieurs activités de loisir comme le jardinage, la lecture et le cinéma. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir pratiqué de façon régulière les activités sportives ci-dessus mentionnées avant le déclanchement de sa maladie. Par ailleurs, il n’apparait pas que la nature et la gravité de la pathologie dont est atteinte Mme A rendraient impossible la pratique de chacune de ces activités. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante souffre d’une pathologie cardiaque, d’une sciatique ainsi que de douleurs au genou, dont le lien avec sa maladie professionnelle n’est pas établi, et qui ont pu entraver l’exercice des activités qu’elle se plaint d’avoir dû abandonner. Par suite, le préjudice d’agrément dont elle se prévaut n’est pas établi et il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 48 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
14. La somme de 48 000 euros due à Mme A produira des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable d’indemnisation du 11 février 2020 adressée au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Mme A, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme A la somme de 48 000 euros (quarante-huit mille euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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