Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 avr. 2026, n° 2605381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 mars et 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour pris par la même autorité l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu préalablement ;
- elle méconnait les articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* l’arrêté portant assignation à résidence est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il a illégalement été pris concomitamment à une décision de placement en rétention ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ses modalités d’exécution présentent un caractère disproportionné ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A…, qui réitère l’ensemble des moyens figurant dans les écritures produites pour le requérant en soulignant son intégration professionnelle, et celles de M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né en 1993, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.». Enfin, l’article
R. 532-57 de ce code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de cette dernière.
Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’OFPRA le 27 février 2012 puis par la CNDA le 16 juillet 2012 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA par une décision le 10 février 2021, notifiée le 10 mars suivant. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit aucun élément de nature à établir que la décision du 10 février 2021 aurait été notifiée. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le requérant aurait perdu son droit au maintien sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles la même autorité a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… implique seulement de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ben Gadi, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ben Gadi d’une somme globale de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 100 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 9 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ben Gadi, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ben Gadi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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