Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 avril,
28 avril, 10 juillet 2025 et 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wild Pastaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 février 2025, par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 721,29 euros, pour la période du
1er juillet au 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la procédure de recouvrement ;
3°) de la décharger de la totalité de la somme de 721,29 euros ;
4°) de condamner la mutualité sociale agricole à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les procédures de notification de l’indu et la procédure de recouvrement sont irrégulières ;
- la procédure de recouvrement est irrecevable ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité financière et est incapable de rembourser le trop-perçu;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que l’indu est généré suite à une information tardive de Mme B… sur la situation du foyer et que l’indu est parfaitement justifié au regard de sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité social ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, rapporteur,
- et les observations de Me Esteve, représentant Mme B….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 22 novembre 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 721,29 euros pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Par courrier du 17 décembre 2024, Mme B… a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette. Par la décision attaquée du 20 février 2025, notifiée le 10 mars 2025, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin a rejeté sa demande. Par la présente requête,
Mme B… demande la remise de sa dette ;
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de l’irrégularité invoquée des procédures de notification et de recouvrement de l’indu, qui mettent en cause des vices propres de la décision, sont inopérants et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
5. En outre, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… est consécutif à la prise en compte de sa situation familiale, du fait d’un changement dans la composition de son foyer et à la circonstance que la requérante a signalé le 26 septembre 2024 être séparée de son conjoint depuis le
1er juillet 2024. Néanmoins, suite à une information tardive communiquée par la requérante auprès des services de la mutualité sociale agricole, la mise à jour de son dossier a généré un indu de prime d’activité de base mais également un rappel de prime d’activité majorée sur la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024. Mme B… invoque la précarité de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de procéder au remboursement de la dette. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction dont il ressort qu’elle vit seule avec deux enfants à charge, qu’elle perçoit un salaire de 1 530,96 euros et qu’elle doit honorer un loyer de 285 euros, ainsi que diverses charges en électricité d’un montant de 323 euros, qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas assumer le remboursement du montant demeurant à sa charge. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu de prime d’activité en litige. Elle conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la mutualité sociale agricole un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharges présentées par Mme B… doivent être rejetées.
7. Enfin, la mutualité sociale agricole du Limousin n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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