Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2507050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; et en tout état de cause de lui délivrer dans un délai de 72 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 29 octobre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre suivant, M. A… indique se désister des ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique avoir obtenu le titre de séjour sollicité postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par décision en date du 24 février 2026, M. A… s’est vu attribué l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Par décision du 24 février 2026, M. A… s’est vu attribué l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y pas lieu de lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 1( donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. M. A… indique, dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2025, se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à Me Lujien, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction présentées par M. A… dans sa requête.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 à Me Lujien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Canelle Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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