Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403592 le 5 mars 2024, régularisée le 19 mars 2024, Mme G… I… A… et M. H… D…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant C… Chidera D…, et M. C… E… et Mme F… J… B…, épouse E…, représentés par Me Hervet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l’enfant C… Chidera D… un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dossier produit au soutien de la demande de visa était complet, et permettait d’établir que le demandeur est inscrit dans un établissement d’enseignement en France, et qu’il a été confié à la tutelle de M. et Mme E…, son oncle et sa tante, qui se sont engagés à assurer son entretien et son éducation et disposent des ressources matérielles et financières pour l’accueillir ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il n’est pas établi que les parents du demandeur se trouveraient dans l’incapacité de subvenir aux besoins de ce dernier ou que celui-ci se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays de résidence et que son niveau scolaire serait exceptionnel.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2407022 le 8 mai 2024, Mme G… I… A… et M. H… D…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant C… Chidera D…, représentés par Me Hervet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l’enfant C… Chidera D… un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte que l’excellence académique constitue un critère de délivrance du visa sollicité et que, en tout état de cause, il est justifié de l’excellence du parcours académique du demandeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dossier produit au soutien de la demande de visa était complet, et permettait d’établir que le demandeur est inscrit dans un établissement d’enseignement en France, et qu’il a été confié à la tutelle de M. et Mme E…, son oncle et sa tante, qui se sont engagés à assurer son entretien et son éducation et disposent des ressources matérielles et financières pour l’accueillir ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle empêche le demandeur de pouvoir poursuivre ses études en France, alors que ses parents ont autorisé son oncle et sa tante à le recevoir, et à assurer son entretien et son éducation, et que les conditions d’accueil dont justifient ces derniers sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il n’est pas établi que les parents du demandeur se trouveraient dans l’incapacité de subvenir aux besoins de ce dernier ou que celui-ci se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Un visa de long séjour pour études a été sollicité pour le compte de l’enfant C… Chidera D…, ressortissant congolais, auprès de l’autorité consulaire française à Pointe Noire (République démocratique du Congo), en vue de sa scolarisation au sein de l’école élémentaire « La Fontaine Cornaille » à Quincy-sous-Sénart, dans le département de l’Essonne. Par une décision du 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite du 11 février 2024, puis par une décision expresse du 7 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par leur requête n° 2403592, Mme G… I… A… et M. H… D…, parents du demandeur, et M. C… E… et Mme F… J… B… épouse E…, qui se présentent comme son oncle et sa tante, demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours. Par leur requête n° 2407022 Mme A… et M. D… demandent l’annulation de la décision consulaire du 13 novembre 2023 et de la décision expresse de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2403592 et n°2407022 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de sa décision implicite qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 mars 2024 :
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que « la scolarisation en France d’enfants mineurs dont les parents résident à l’étranger relève d’un régime dérogatoire relevant de l’excellence académique ce qui n’est pas le cas du demandeur ». Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est suffisamment motivée, en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen complet du dossier présenté pour l’enfant C… Chidera D….
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le les informations produites au soutien de la demande de visa étaient complètes et fiables dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé en France.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant C… Chidera D…, né le 30 juillet 2017 et ainsi âgé de 6 ans à la date de la décision attaquée, a été scolarisé, au titre de l’année académique 2022-2023, en classe de niveau « C1 » au sein de l’école « Grain de Sénevé » à Pointe Noire. Si les bulletins de notes délivrés au demandeur au titre de cette année scolaire témoignent de sa bonne conduite en classe et de l’obtention de bons résultats scolaires, ces pièces ne peuvent être regardés comme permettant d’établir l’excellence d’un parcours académique. Par suite, alors que les requérants ne produisent pas d’autres éléments relatifs à la scolarité du demandeur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a pu sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur le motif mentionné au point 5.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le demandeur réside en République démocratique du Congo où il est scolarisé, et où il vit auprès de ses parents, qui soutiennent exercer sur lui l’autorité parentale. D’autre part, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que M. et Mme E… entretiendraient avec l’enfant C… Chidera D… des liens affectifs intenses et continus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 12, et alors que les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière impliquant qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre sa scolarité en France, en se trouvant ainsi séparé de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les substitutions de motifs que le ministre a implicitement sollicité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2403592 de Mme A…, M. D…, et M. et Mme E…, et la requête n° 2407022 de Mme A… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I… A…, à M. H… D…, à M. C… E…, à Mme F… J… B…, épouse E…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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