Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2310692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le fait qu’il soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ne peut justifier un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Radhoini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2016. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal du 21 juillet 2023. Le 11 décembre 2023, M. B… s’est présenté au guichet de la préfecture de l’Essonne pour y déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du même jour, le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il lui appartenait d’exécuter l’obligation de quitter le territoire du 23 mars 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision d’admission totale le 10 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d’un ressortissant étranger, le simple fait que l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à caractériser une demande de titre de séjour abusive ou dilatoire.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire du 23 mars 2023, et que le jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2023 n’avait annulé que l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du présent tribunal du 21 juillet 2023, devenu définitif, l’arrêté du 23 mars 2023 a été annulé. En outre, le préfet ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que ce jugement n’a, en réalité, pour objet que d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire assortissant cette obligation de quitter le territoire, dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obstacle à l’examen d’une demande de titre de séjour à défaut d’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement dont il aurait préalablement fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B…, et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de l’Essonne du 11 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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