Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2026, n° 2302221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction interrégionale des services pénitentiaires ( DISP ) de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux l’a informé qu’il ne bénéficierait pas de l’octroi de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A… est surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Bayonne. Le 18 janvier 2023, il a été informé par la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux de ce qu’il ne pouvait bénéficier du dispositif de la GIPA. Par un courrier daté du 5 février 2023, transmis par son chef d’établissement le 10 février 2023, M. A… a demandé à la directrice interrégionale de justifier des raisons de ce refus alors que d’autres collègues de sa promotion en bénéficient. Enfin par un courrier daté du 12 juillet 2023, M. A… a de nouveau saisi la directrice interrégionale en lui demandant des justifications et en indiquant qu’il n’effectuera aucune nouvelle relance et saisira le tribunal à défaut de réponse.
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 juin 2008 visé ci-dessus : « La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. (…) ― 1. Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence (…) ».
4. Pour contester les décisions lui refusant le bénéfice de la GIPA et rejetant son recours gracieux, M. A… soulève un unique moyen tiré de ce qu’il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait se voir attribuer ce complément qui est versé à d’autres. S’agissant d’attribuer une compensation en fonction de l’évolution des rémunérations, qui diffère nécessairement d’un agent à l’autre, cet unique moyen est manifestement inopérant. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
5. Au demeurant, M. A… maintient sa requête sans répliquer utilement alors que l’administration justifie dans son mémoire de ce que l’évolution de sa rémunération entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2021 est supérieure au taux d’inflation sur la période, fixé à 4,36% par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la DISP de Bordeaux
Fait à Pau, le 30 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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