Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2401743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2024 et 9 octobre 2025, M C… J… et M. D… J…, représentés par Me Lebrun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis d’imposition aux cotisations de taxe foncière d’un montant total de 12.087 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison, d’une part, de terrains agricoles, d’autre part, des propriétés bâties sises 20 et 84 rue Verger ;
2°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction de ces impositions ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale, sous astreinte, de leur restituer les sommes versées, assorties des intérêts de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- l’avis d’imposition n’est pas signé par son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques et des énonciations du BOFIP BOI-IF-TFB-10-20-10, l’administration fiscale les a rendus seuls redevables de la taxe foncière sur les parcelles en cause, alors qu’ils ne possèdent chacun que 25 % des droits de propriété indivis, les 50 % restants étant détenus par M. G… J… ;
- les propriétés bâties sur une partie de la parcelle cadastrée ES 1 ne leur appartiennent pas ; elles ont été construites et occupées dans le cadre de baux à colonat par MM. F… et I… E… ; les consorts E… étaient, jusqu’en 2021, redevables des taxes foncières ; en tout état de cause, il n’est pas établi que ces constructions seraient implantées sur un sol leur appartenant ; l’administration n’apporte pas les éléments justifiant la classification du bâti sis 20, rue Verger dans la catégorie 5 ; ce bâti relèverait au mieux de la catégorie 6 pour une surface de 85 m2 et 6 pièces ;
- les décisions de l’administration sont entachées de détournement de pouvoir. ;
- les bâtis répertoriés au 20 et au 84 rue Verger sur la parcelle ES 1 sont inexistants.
Par un courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis d’imposition, acte non détachable de la procédure d’imposition.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, les consorts J… ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public et conclu, en outre, à l’annulation des deux décisions implicites de rejet de leurs réclamations et à ce que la somme de 1.500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des deux décisions implicites de rejet de leurs réclamations, actes non détachables de la procédure d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Le 12 octobre 2025, les consorts J… ont produit un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code rural ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts. J… demandent, d’une part, l’annulation de l’avis d’imposition aux cotisations de taxe foncière d’un montant total de 12.087 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de terrains agricoles ainsi que des propriétés bâties sises 20 et 84 rue Verger et l’annulation des deux décisions implicites de rejet de leurs réclamations préalables, d’autre part, la décharge, subsidiairement, la réduction, de ces impositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Ni l’avis d’imposition, ni les décisions implicites de rejet des réclamations préalables, actes non détachables de la procédure d’imposition, qui ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales, ne sauraient être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces actes ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution :
En ce qui concerne l’ensemble des propriétés :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L.253 du livre des procédures fiscales : « L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ». Si les requérants soutiennent qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis d’imposition n’est pas signé par son auteur, les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt.
4. S’il est vrai que l’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, la contestation des requérants portant sur leur obligation de payer la moitié des impositions litigieuses est inopérante dans un litige d’assiette.
En ce qui concerne les propriétés bâties sur la parcelle cadastrée ES 1 :
5. En application du I de l’article 1400 du code général des impôts, les taxes foncières sont établies au nom du « propriétaire actuel » de l’immeuble, cette qualité s’appréciant, en vertu de l’article 1415 du même code, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Ces dispositions se combinent avec les règles civiles relatives au droit de propriété sur un immeuble.
6. En vertu de l’article 553 du code civil, les constructions édifiées sur un terrain sont présumées appartenir au propriétaire du sol, sauf preuve contraire. Aux termes de l’article 555 du même code : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent ».
7. Aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Il résulte de ces dispositions que sont seulement opposables à l’administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l’article 1400 du code général des impôts, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu’il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier.
8. Enfin, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
9. En premier lieu, si les requérants font valoir que les propriétés bâties sises 20 et 84 rue Verger sur une partie de la parcelle cadastrée ES 1 ont été construites dans le cadre de baux à colonat partiaires par MM. F… et I… E…, conclus pour une durée de six ans, respectivement le 10 décembre 1966 et le 10 janvier 1976, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, que les bailleurs auraient repris la propriété des constructions en vertu d’actes constatant ces mutations publiés au fichier immobilier. Dans ces conditions, en vertu de l’article 553 du code civil, les propriétaires du sol doivent être regardés comme seuls propriétaires des constructions en cause. C’est, par suite, à bon droit que l’administration fiscale a inclus la valeur locative de ces constructions dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties des consorts J…. La circonstance que les occupants étaient, jusqu’en 2021, redevables des taxes foncières est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition.
10. En deuxième lieu, si les requérants, qui invoquent une erreur de mise à jour du cadastre, font valoir qu’il n’est pas établi que les constructions en cause seraient implantées sur la parcelle ES 1 au lieu-dit Ravine Tabac leur appartenant, ils produisent, d’une part, l’acte de sommation interpellative du 13 février 2020 faisant état de l’occupation d’une partie de la parcelle par les ayants droit de M. I… E…, notamment par sa fille, Mme A… E… épouse H…, et l’acte de sommation interpellative du 26 février 2020 mentionnant l’occupation, confirmée par quatre attestations de témoins, d’une partie de la parcelle par M. B… E…, petit-fils de M. F… E…, qui réside dans la maison située 20 rue Verger.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) ». Aux termes de l’article 1496 de ce code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation (…) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ». Aux termes du I de l’article 324 H de l’annexe III au même code : « Pour les maisons individuelles (…) la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories (…) ». Aux termes du I de l’article 324 T de la même annexe : « I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d’installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l’utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. Exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; (…) ». En vertu du barème figurant à l’article 324 Q de l’annexe III au code, le coefficient d’entretien de 1,20 correspond à l’état « Bon : construction n’ayant besoin d’aucune réparation ».
12. Si les requérants soutiennent que l’administration n’apporte pas les éléments justifiant la classification du bâti sis 20, rue Verger dans la catégorie 5 « Sans caractère architectural particulier » et qualité de la construction « Bonne », et que ce bâti qu’ils décrivent comme « une case en tôle construite sans autorisation d’urbanisme dans un champ de canne à sucre par des colons qui vivaient dans la misère, et qui ne disposerait du moindre équipement de confort » relèverait dans le meilleur des cas de la catégorie 6 pour une surface de 85 m2 et 6 pièces, ils ne contredisent pas sérieusement le descriptif établi par l’administration au vu des éléments de la déclaration modèle H1-6650 souscrite par M. B… E… le 8 juillet 2020, faisant état d’un local de sept pièces et d’une superficie de 160 m² évalué par rapport au local type 053 avec un coefficient d’entretien de 1,20 et une équivalence superficielle des éléments de confort de 21 m². Ainsi, ils ne fournissent au juge de l’impôt aucun élément de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur le caractère exagéré de l’imposition.
13. En dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être utilement invoqué devant le juge de l’impôt.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que les requérants ne sont fondés à demander ni la décharge, ni la réduction des cotisations restant en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction de restitution des sommes versées et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à à M. C… J…, premier requérant dénommé, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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