Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis un diplôme attestant de son niveau de français qui n’a pas été accepté par les services de la préfecture de sorte qu’il a dû s’inscrire à un examen spécifique pour obtenir le diplôme requis ; que, compte tenu des délais pour obtenir ce diplôme, il n’a pu le fournir dans le délai imparti ; qu’il démontre maitriser la langue française et remplir toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ; qu’il réside en France depuis 23 ans et souhaite obtenir la nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande l’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. En premier lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 23 mars 2022, l’intéressé n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
5. M. A soutient que la demande de pièce lui a été adressée compte tenu du rejet, par le service de la préfecture, d’un diplôme qu’il avait produit pour attester de son niveau de langue de sorte qu’il s’est inscrit à un examen spécifique pour obtenir le diplôme demandé, qui lui a été délivré le 17 juillet 2023, et que, compte tenu des délais pour l’obtenir, il a produit la pièce demandée avec du retard. Toutefois, la pièce demandée figure au nombre de celles que l’auteur d’une demande de naturalisation doit obligatoirement présenter en application de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 de sorte que M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté caractérisant une impossibilité de produire la pièce dans le délai imparti alors qu’il devait la produire dès le dépôt de sa demande. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne se serait livré à une inexacte appréciation des conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite sa demande.
6. En second lieu, M. A soutient qu’il réside en France depuis vingt-trois ans et qu’il souhaite obtenir la nationalité française. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s’il s’y croit fondé, déposer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2402740
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